Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503694 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président de la commission d’attribution des logements de la société immobilière 3F a rejeté sa demande de relogement en urgence et l’attribution d’un logement adéquat à son profit ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la reloger, au besoin dans un hébergement temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la société immobilière 3F la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement,
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir subi un grave accident en 2015, Mme B, qui est locataire dans le parc social de la commune de Courbevoie depuis 2012, a été relogée par son bailleur social, la société immobilière 3F, dans un logement neuf situé à Paris pour lequel elle a signé un contrat de bail en mars 2022. Estimant toutefois ce logement inaccessible, Mme B a présenté à son bailleur une demande de relogement le 9 décembre 2024 aux fins de se voir attribuer un logement adapté aux personnes à mobilité réduite. Par une décision du 30 janvier 2025, dont la requérante demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le président de la commission d’attribution des logements de la société immobilière 3F a rejeté cette demande.
2. Le 2° de l’article R. 222-1 permet aux présidents de formation de jugement de rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative.
3. Si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d’attribuer un logement ne porte pas sur l’exécution d’un tel contrat. Elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité. Il en va toutefois différemment dans le cas où la décision de la commission d’attribution, quel qu’en soit le sens, est prise au cours de l’exécution du bail, à l’égard d’un locataire auquel elle refuse, notamment, un changement d’appartement ou une installation dans l’appartement qui lui avait été promis.
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la décision litigieuse a été prise par le bailleur social au cours de l’exécution du bail qui le liait à la requérante. Il s’ensuit que cette décision n’est pas détachable de l’exécution du contrat de droit privé qui lie Mme B, en tant que locataire, à la société immobilière 3F. Dès lors, le litige soulevé par Mme B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de la commission d’attribution des logements de la société immobilière 3F a rejeté sa demande de changement de logement afin de lui attribuer un nouveau logement, adéquat à son handicap, relève de l’ordre judiciaire et non des juridictions administratives. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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