Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2509854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours et sous la même astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Rosin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2026 a été délivrée à la requérante.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Mme D… C… a présenté des observations, en réponse au courrier du 28 novembre 2025, enregistrées le 29 novembre 2025 et communiquées le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… C…, ressortissante tchadienne née le 25 décembre 1996, entrée en France le 16 décembre 2022 munie d’un visa valable du 13 décembre 2022 au 13 mars 2023, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 août 2024 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 7 février 2025. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D… C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
La requérante n’établit pas avoir demandé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors, aucune décision implicite de rejet d’une demande de carte de séjour pluriannuelle susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’est née. Par suite les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2026. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme D… C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Rosin, conseil de Mme Mme D… C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme D… C….
Article 3 : L’État versera à Me Rosin, avocat de Mme D… C… une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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