Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2524416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission d’attribution de logements du bailleur social SA 1001 Vies Habitat l’a placé au 2ème rang pour l’attribution du logement social situé au 3, Place Vercingétorix à Cormeilles-en-Parisis ;
2°) d’enjoindre à cette commission de lui attribuer prioritairement ce logement ;
3°) d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitation à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : (…) b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; »
3. La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission d’attribution logement du bailleur social SA 1001 Vies Habitat l’a placé au 2ème rang pour l’attribution du logement social situé au 3, Place Vercingétorix à Cormeilles-en-Parisis, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au bailleur social SA 1001 Vies Habitat.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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