Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2509371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le certificat de résidence qu’il sollicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 avril 1970, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…). » Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article, dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France muni d’un visa « C » de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il ne justifie toutefois pas avoir souscrit la déclaration prévue par les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait et qu’il remplit la condition d’entrée régulière sur le territoire français prévue par les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. B… se prévaut de son mariage célébré en France avec une ressortissante française, le 5 octobre 2024. Il expose qu’il est fonctionnaire de police en Algérie, placé en position de disponibilité, et qu’il n’a pas séjourné plus de quatre-vingt-dix jours en France à chacun de ses séjours, ainsi qu’en attestent les tampons apposés par les services de police aux frontières sur son passeport. Toutefois, son entrée en France et son mariage avec une ressortissante française étaient récents à la date de l’arrêté contesté et il ne fait pas état d’une vie commune, ni antérieurement, ni postérieurement à ce mariage, la déclaration de communauté de vie établie par son épouse le 12 avril 2025 et les photographies du mariage étant, à cet égard, à elles-seules, insuffisantes. Enfin, il ne se prévaut d’aucune attache ou insertion sociale particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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