Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2517263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 20 juin et 2 octobre 2025, M. E… C… D…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre très subsidiaire, en cas d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire ou de de la décision fixant le pas de renvoi, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… D… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis de l’OFII a été rendu à l’issue d’une procédure régulière, en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. C… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020,
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… D…, ressortissant péruvien, né le 11 décembre 1985 à Lima (Pérou) se déclare femme. Ses pièces d’identité indiquant qu’il est de sexe masculin, le tribunal, tenu par l’état civil, ne peut s’en écarter. M. C… D… a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. M. C… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Dans le cadre de la présente instance, M. C… D… a déposé une demande tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle le 13 mai 2025. Il n’a pas encore été statué sur cette demande. Dans ces circonstances, en application des dispositions précitées, il y a lieu de lui d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet, ainsi que le mentionnaient les décisions attaquées, d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et précisé les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la situation de M. C… D… au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les limites découlant du secret médical. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… D… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut ainsi qu’être écarté.
En quatrième lieu, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. C… D… de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avant de l’obliger à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport » L’article 6 du même arrêté précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) ».
Premièrement, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C… D…, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du 2 juillet 2024 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquence d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, produit en cours d’instance, porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve du contraire, et qu’il a été émis par trois médecins de l’OFII, régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général. De même, le médecin instructeur, régulièrement désigné par la même décision, dont le rapport a été régulièrement transmis au collège des médecins le 13 mai 2024, ainsi qu’en atteste le bordereau de transmission, ne figurait pas parmi ses signataires. Ce même bordereau permet d’établir que l’avis de l’OFII a été régulièrement transmis au préfet de police le 2 juillet 2024. Enfin, cet avis comporte l’ensemble des mentions nécessaires prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016, doit être écarté.
Deuxièmement, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 2 juillet 2024 indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dont l’intéressé peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, d’une part, le requérant, qui est atteint du VIH, fait valoir que le Biktarvy n’est pas disponible au Pérou, n’est pas substituable et qu’il n’existe pas d’autre traitement. Toutefois, le seul certificat médical qu’il produit, établi le 16 juillet 2025 par un praticien de l’hôpital Bichat, ne se prononce pas sur la nature du traitement ni sur le caractère substituable ou non de ce médicament ni sur sa disponibilité dans son pays d’origine. Si M. C… D… fait valoir que les personnes transgenres font l’objet de discriminations et ont des difficultés d’accès aux soins au Pérou, il ne produit qu’une note d’information sur la situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 élaborée par l’OFPRA en mars 2022, alors que le certificat médical indique que la prise en charge du patient ne peut se faire « de manière optimale » dans son pays d’origine. L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir l’impossibilité pour M. C… D… d’accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme contredisant les appréciations portées par l’avis de l’OFII. Par suite, M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit concernant son état de santé au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, si le requérant invoque une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas avoir sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du même code. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… D… est arrivé en France en 2019, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées en prenant à son encontre la décision attaquée. Dès lors, ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En second lieu, pour les raisons exposées au paragraphe 16, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre ces décisions.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. C… D… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. »
En accordant à M. C… D… un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de police a tenu compte de sa situation et de sa durée de présence sur le territoire français, alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière pour qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. C… D… n’établit pas être personnellement et directement exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son genre en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles aux fins de remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. C… D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D…, au préfet de police et à Me de Sa-Pallix.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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