Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2407384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ghelma, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière car son droit d’être entendue a été méconnu ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel,
— et les observations de Me Ghelma, représentant Mme B.
Mme B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1989, est entrée en France le 6 février 2020 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’elle a présentée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 14 décembre 2020. Le préfet de la Savoie a en conséquence pris à son encontre une mesure d’éloignement le 24 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 1er février 2021. Mme B s’est abstenue d’exécuter cette mesure d’éloignement. Par l’arrêté du 17 septembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le 17 septembre 2024, Mme B a été auditionnée par les services de la police nationale. Au cours de cette audition, elle a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français à l’âge de 31 ans et qu’elle y séjourne depuis quatre ans et sept mois à la date de la décision attaquée. La durée de sa présence sur le territoire n’a néanmoins été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement qu’elle s’est abstenue d’exécuter. En dehors d’un bulletin de salaire du mois de juin 2024 et de quelques attestations mentionnant des travaux de couture et de garde d’enfants, Mme B ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle fait l’objet d’une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. L’obligation de quitter le territoire français contestée n’aura pas pour effet de séparer Mme B de sa fille. Par ailleurs, il n’est pas établi que son enfant subirait des violences en cas de retour en Albanie. Mme B n’est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
6. En vertu de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
7. Pour priver Mme B du délai de départ volontaire, le préfet a considéré qu’elle se trouvait dans les cas prévus au 1° et au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les cas prévus au 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Pour contester la décision la privant de délai de départ volontaire, Mme B fait valoir qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes. Ce faisant elle ne conteste pas se trouver dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile et aux points 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire nationale, qu’elle a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français lors de l’audition du 17 septembre 2024 et qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il ressort des termes de la décision contestée que la situation de la requérante a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Au regard de la situation de Mme B exposée au point 4, l’interdiction de retour d’une durée d’un an ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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