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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2202145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de la Chapelle-Pouilloux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 août 2022, le 10 octobre 2022, le 4 janvier 2023 et le 5 mars 2023, M. B C et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire le 17 juin 2022 par le maire de la commune de La Chapelle-Pouilloux (Deux-Sèvres) en vue du recouvrement de la somme de 441 euros au titre de frais de bornage ;
2°) de les décharger du paiement de cette somme.
Ils soutiennent que :
— les frais de géomètre pour bornage entre leur terrain et celui appartenant à la commune de la Chapelle-Pouilloux ont été exposés par la commune et doivent être intégralement assumés par cette dernière, ce que prévoit d’ailleurs expressément le procès-verbal de bornage reçu le 10 janvier 2022 ;
— ils n’ont pas été informés au préalable du montant des frais et du partage à opérer, ni donné leur accord écrit en ce sens ;
— les arbres coupés leurs appartenaient et se situaient dans la limite de leur propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022, le 23 décembre 2022, le 16 février 2023 et le 21 mars 2023, la commune de la Chapelle-Pouilloux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il n’est pas compétent, en tant que comptable, pour défendre dans cette affaire, seule la commune de La Chapelle-Pouilloux, service liquidateur de cette créance, ayant qualité pour ce faire.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2023.
Par une lettre du 6 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la commune de La Chapelle-Pouilloux tiré de ce qu’en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, les actes de délimitation des propriétés communales sont réalisés par arrêté et non par la procédure de bornage prévue à l’article 646 du code civil.
Par un courriel en date du 13 janvier 2025, la commune de La Chapelle-Pouilloux fait savoir au tribunal qu’elle ignorait l’existence de la procédure de délimitation des propriétés communales prévue à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et propose en conséquence d’émettre un titre d’annulation des sommes à payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A D sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section C n°989, situé 1, impasse Rose Clémence à La Chapelle-Pouilloux (Deux-Sèvres). Cette parcelle est voisine d’une parcelle communale, cadastrée section C n°973. En février 2021, les requérants ont abattu une haie végétale située à cheval entre ces deux parcelles afin d’y installer un grillage. Constatant l’absence de bornes séparatives entre ces deux parcelles, la maire de La Chapelle-Pouilloux a mandaté un géomètre expert aux fins de réaliser une opération de bornage et de fixer d’un commun accord et de manière définitive les limites séparatives de ces parcelles. Cette opération a été réalisée le 2 juin 2021 pour un coût, selon relevé d’honoraires du 10 janvier 2022, de 882 euros TTC. Par une délibération du 25 février 2022, le conseil municipal a décidé de mettre à la charge des requérants la moitié de ces frais, soit la somme de 441 euros. Par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 17 juin 2022, le maire de la commune de La Chapelle-Pouilloux a mis cette somme à la charge de M. C au titre de sa participation à ces frais de bornage. M. C et Mme D demandent l’annulation de ce titre ainsi que la décharge de cette somme.
2. D’une part, aux termes de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». En outre, aux termes de l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. ».
4. Il est constant que la parcelle cadastrée C 973 accueille à la fois les locaux administratifs et techniques de la mairie de la Chapelle-Pouilloux et est, en conséquence, affectée à un service public. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces locaux techniques, dénommés « atelier municipal », accueillent un agent communal en qualité de cantonnier et permettent notamment le stockage et l’entreposage du matériel nécessaire à la réalisation des travaux d’entretien des espaces extérieurs de la commune par ce dernier. Ces aménagements sont donc directement liés à l’exploitation du service technique de la commune, pour lesquels ils apparaissent indispensables. Dans ces conditions, la parcelle en cause constitue une dépendance du domaine public de la commune.
5. Les opérations de bornage réalisées le 2 juin 2021 à la demande de la commune se fondent sur l’article 646 du code civil, ainsi qu’indiqué dans le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites produit à l’instance. Or, une telle action en bornage ne pouvait être légalement mise en œuvre en l’espèce, seule la procédure de délimitation des propriétés communales prévue à l’article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales étant applicable sur le domaine public.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 441 euros mise à la charge de M. C par le titre exécutoire du 17 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est déchargé de l’obligation de payer la somme de 441 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 17 juin 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à la commune de La Chapelle-Pouilloux et au directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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