Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2305098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023, 13 décembre 2024, 20 janvier 2025 et 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Malet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-l’Eure a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 17 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-André-de-l’Eure de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 19 mai 2023 au titre de la maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-l’Eure la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’autorité territoriale n’était pas tenue de rejeter sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 17 mai 2023 dès lors que celle-ci n’était pas tardive ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024, 27 décembre 2024 et 22 janvier 2025, la commune de Saint-André-de-l’Eure, représentée par Me Andre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-André-de-l’Eure fait valoir que :
elle était placée en situation de compétence liée compte-tenu de la tardiveté de la déclaration d’accident de M. A… ;
les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maleysson, représentant M. A…, et de Me André, représentant la commune de Saint-André-de-l’Eure.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la commune de Saint-Remy-sur-Avre en tant que contractuel le 5 décembre 2004 puis a été titularisé au grade d’animateur le 1er juin 2006. Il a été recruté en tant qu’animateur principal responsable du service enfance jeunesse par la commune de Saint-André-de-l’Eure à compter du 1er février 2019. Le 5 juin 2023, l’intéressé a adressé à la collectivité une déclaration d’accident de service survenu le 17 mai 2023. M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 19 mai 2023 au 16 août 2023 puis à demi-traitement jusqu’au 18 mars 2024. Après avis favorable du conseil médical rendu le 5 octobre 2023, par l’arrêté attaqué du 17 octobre 2023, le maire de la collectivité de Saint-André-de-l’Eure a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 17 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 37-3 du même code : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
M. A… justifie avoir transmis le 22 mai 2023 à la collectivité un avis d’arrêt de travail initial daté du 19 mai 2023 à la suite d’un état anxieux dépressif qualifié d’accident du travail ainsi qu’un certificat médical faisant état d’un accident du travail en date du 19 mai 2023 décrivant un état anxieux dépressif à la suite d’ « un problème professionnel », lesquels ne comportent aucune mention relative à un évènement survenu à la date du 17 mai 2023. Selon les termes mêmes du requérant, il a tenté de se rendre au travail le 19 mai 2023 mais a subi « un blocage » sur le trajet, le conduisant à consulter un médecin qui a prononcé l’arrêt de travail. Ainsi, le certificat établi le 19 mai 2023 ne peut être regardé comme le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 du décret précité, ni au demeurant comme le formulaire de déclaration prévu au 1° de l’article 37-2 du même article, correspondant à la déclaration d’un accident de service survenu le 17 mai 2023. Dès lors, la déclaration d’accident de service survenue le 17 mai 2023 devait être adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a, par courrier du 23 mai 2023 reçu le 31 mai 2023, transmis à M. A… le formulaire prévu au 1° de l’article 37-2 du décret 30 juillet 1987 en lui demandant de le retourner dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Cette mention ayant été susceptible d’induire le requérant en erreur, nonobstant son caractère erroné, cette circonstance constitue un motif légitime faisant obstacle à l’application du délai de quinze jours au sens de l’article 37-3 précité. En outre, M. A… a déposé sa demande complète le 5 juin 2023, soit dans le respect du délai indiqué par la collectivité dans son courrier. La substitution de motif demandée par la commune de Saint-André-de-l’Eure, qui soutient que la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service déposée par M. A… est tardive et que la collectivité était placée en situation de compétence liée, ne peut donc pas être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’alinéa 6 de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et sous réserve des dispositions figurant au deuxième alinéa de l’article L. 211-6 du même code, selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », cette décision doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code général de la fonction publique ainsi que celles du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et comporte ainsi les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Toutefois, alors qu’il se borne à viser l’avis émis le 5 octobre 2023 par le conseil médical, la commune de Saint-André-de-l’Eure n’établit, ni même n’allègue que cet avis était joint au courrier de notification de l’arrêté du 17 octobre 2023 ou a été précédemment adressé au requérant. Au demeurant, la collectivité ne peut être réputée s’être appropriée les termes de cet avis, lequel était favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, pour rejeter la demande de M. A…. Ainsi, l’arrêté du 17 octobre 2023 ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde l’administration. Par suite, ces éléments ne satisfont pas aux dispositions des articles précités et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Saint-André-de-l’Eure réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, par voie de conséquence, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-l’Eure de la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-André-de-l’Eure doivent être rejetées, M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-l’Eure a refusé de reconnaître imputable au service l’accident déclaré par M. A… survenu le 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-André-de-l’Eure de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-André-de-l’Eure versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-André-de-l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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