Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 9 mai 2025, n° 2400190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur un motif non fixé par la réglementation en vigueur et elle est discriminatoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention migratoire et dispose d’attaches matérielles et familiales en Iran ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante iranienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour motif familial auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par une décision du 2 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 6 novembre 2023, dont Mme D demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par Mme D, s’est fondé sur les dispositions du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2009 établissant un code communautaire des visas et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires eu égard à la situation personnelle de l’intéressée et à ses attaches familiales en Iran et en France. Ainsi, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Mme D soutient qu’elle a épousé M. B A, ressortissant iranien, qui a obtenu le statut de réfugié et réside en France sous couvert d’une carte de résident en cours de validité, et qu’elle a sollicité un visa de court séjour pour lui rendre visite. Pour soutenir qu’aucun risque de détournement de l’objet de visa ne peut lui être opposé, Mme D fait valoir qu’elle travaille en Iran et qu’elle y dispose d’attaches familiales en la personne de ses parents qui y résident. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément susceptible d’établir la réalité des attaches familiales et matérielles dont elle se prévaut, ni aucun des documents justificatifs permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire tels que listés à l’annexe II du règlement (CE) n° 810/2009. Par ailleurs, Mme D dispose d’importantes attaches personnelles en France où réside son époux. Par suite, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’eu égard à la situation personnelle de Mme D, à l’importance de ses liens familiaux en France et à l’absence d’attaches matérielles et familiales dans son pays de résidence, la demande de l’intéressée présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. En troisième lieu, d’une part, si la requérante soutient l’existence d’une discrimination à son endroit fondée sur son âge, elle ne l’établit pas. D’autre part, si elle allègue que le motif opposé par le sous-directeur des visas et tiré du risque de détournement de l’objet du visa, n’est pas au nombre de ceux pouvant fonder un refus de visa de court séjour, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que le sous-directeur des visas, en refusant de délivrer le visa pour ce motif, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A et Mme D seraient dans l’impossibilité de se rendre dans un pays limitrophe pour se voir, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme E, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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