Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2510238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025, N° 2505296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505296 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juin 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a été la victime d’un contrôle au faciès de la part des services de police et qu’il n’avait pas l’intention de frauder lors de l’achat de son titre de transport ;
- il est convoqué le 3 juin 2025 à la préfecture du Val-d’Oise à la suite des démarches qu’il a effectuées visant à régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 décembre 1974 à Kinshasa, est entré en France le 1er décembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a été la victime d’un contrôle au faciès de la part des services de police, cette circonstance, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, soutient qu’il est convoqué le 3 juin 2025 à la préfecture du Val-d’Oise à la suite des démarches qu’il a effectuées visant à régulariser sa situation, il ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français en application des dispositions précitées.
En dernier lieu, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’avait pas l’intention de frauder lors de l’achat de son titre de transport, ne conteste pas sérieusement les faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, constatés par les services de police de Créteil lors de son interpellation le 1er avril 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur cette circonstance pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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