Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 févr. 2026, n° 2600314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2026 et 21 janvier 2026, M. E… C… B…, représenté par Me Chinouf, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 8 décembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circuler est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Chinouf, représentant M. C… B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant portugais né le 4 novembre 1988, a déclaré être entré en France en 2020 et s’y être maintenu depuis. Il a été interpellé le 7 décembre 2025 pour des faits d’homicide routier par conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse, placé en garde à vue puis en détention provisoire au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Par l’arrêté susvisé du 8 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… B… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement au sein de la direction de l’immigration et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont le requérant n’établit pas qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C… B…, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé notamment au regard de ses droits au séjour, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il résulte du procès-verbal de l’audition de M. C… B…, établi le 8 décembre 2025 à 16 heures 10 par les forces de police lors de sa garde à vue, que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative, familiale et professionnelle mais non sur la perspective de son éloignement. Il n’est pas davantage contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas informé l’intéressé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ni ne l’a mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision avant l’arrêté contesté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. En tout état de cause, le requérant ne fait état dans la présente instance au regard des justificatifs produits dans ses écritures d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Dans ces conditions, d’une part, M. C… B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de celles de son article L. 251-7, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant d’un État membre de l’union européenne à quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’assortissent prises, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 et des articles L. 251-3 et suivants de ce code. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions litigieuses alors, d’ailleurs, en tout état de cause, que l’autorité administrative n’a nullement méconnu le principe du contradictoire, ainsi qu’il vient d’être dit.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. C… B… fait valoir la longévité de son séjour en France, il n’établit pas la continuité de sa résidence en France depuis l’année 2020 comme il le prétend. Si le requérant se réfère à la vie familiale qu’il mènerait en France avec sa compagne, de nationalité portugaise, et leurs trois enfants, les deux premiers nés au Portugal les 18 février 2013 et 26 février 2017 et la cadette née en France le 1er octobre 2021, pareillement de nationalités portugaises et scolarisés en France, sa vie maritale sur le sol français est récente et il avait déclaré lors de l’entretien susmentionné être séparé de sa compagne et de ses enfants depuis deux mois à la date de la décision contestée et que ses enfants n’étaient pas à sa charge. Si sa compagne déclare par une attestation postérieure à la décision contestée que l’intéressé prendrait en charge ses enfants le week-end et qu’il resterait en contact avec eux téléphoniquement pendant la semaine, en tout état de cause, le requérant n’avance aucun élément de nature à démontrer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et notamment au Portugal, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où réside sa fratrie. S’il fait valoir l’emploi de peintre-carrossier qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2023, cette ancienneté étant mentionnée sur les fiches de paye qu’il produit seulement au titre des mois de novembre 2024 à décembre 2025, il ne fait pas preuve d’une intégration particulière dans la société française au regard notamment de la gravité des faits répréhensibles susmentionnés, dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de M. C… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. C… B… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. M. C… B… fait valoir que le centre des attaches familiales et sociales de ses trois enfants se trouve en France. Toutefois, si cette famille a décidé de s’établir en France, l’expression de ce choix personnel ne peut suffire à établir que l’autorité administrative aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants dès lors notamment que la décision litigieuse n’implique nullement la séparation des enfants de leurs parents ou de celui qui en a éventuellement la charge dans la mesure où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment au Portugal en raison de la nationalité portugaise de sa compagne et de ses enfants qui pourront y poursuivre leur scolarité. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance stipulations précitées.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 7 décembre 2025 à 9 heures par les forces de police lors de l’interpellation de M. C… B… et du procès-verbal susmentionné de l’audition de l’intéressé, intervenue le lendemain à 16 heures 10 lors de sa garde à vue, signé par lui sans réserve, et il n’est pas contesté que l’intéressé a été interpellé pour délit de fuite et homicide routier par conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse et qu’il a expressément déclaré ne posséder aucun permis de conduire les véhicules. Si le requérant fait valoir qu’il n’a encore fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ne conteste pas la matérialité des faits et, interrogé par le magistrat désigné à l’audience, son conseil se borne à déclarer que l’intéressé est toujours en détention provisoire. Par ailleurs, si le requérant pointe que, pour apprécier l’ensemble des circonstances de l’affaire, le préfet n’a pas mentionné dans son arrêté la durée de son séjour en France ni qu’il est marié et père de trois enfants, d’une part, il n’établit pas la continuité de son séjour en France depuis cinq ans ainsi qu’il le prétend. D’autre part, il ressort des termes mêmes du procès-verbal d’audition susmentionné que l’intéressé avait dans un premier temps déclaré expressément être célibataire et sans enfant à charge puis à la fin de l’entretien d’audition « je suis marié pour le moment mais nous sommes séparés depuis deux mois, nous avons trois enfants (…) » alors qu’il n’établit nullement la réalité de ses liens conjugaux, en sorte que l’autorité administrative a pu énoncer dans l’arrêté litigieux que l’intéressé était célibataire et sans enfant à charge au regard des termes équivoques de ces déclarations. Enfin, si le requérant fait valoir l’emploi de peintre-carrossier qu’il exerce, il ne produit à cet égard que les fiches de paye des mois de novembre 2024 à décembre 2025, son ancienneté depuis le 1er février 2023 étant mentionnée seulement sur ses fiches de paye, ainsi qu’il a été dit, en sorte que ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration socioprofessionnelle ancienne, stable et durable sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits répréhensibles susmentionnés, de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique, de son intégration et de ses liens avec son pays d’origine, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que son comportement était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions susmentionnées ni entaché la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de fait, de droit, d’un défaut de base légale ou porté à cet égard sur les circonstances de l’espèce une appréciation erronée.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, pour refuser à M. C… B… tout délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif qui il y avait urgence à l’éloigner sans délai du territoire français. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent au point 14 ci-dessus sur la nature, la gravité et le caractère récent des faits répréhensibles susmentionnés et eu égard aux risques imminents ainsi générés par le comportement de M. C… B… pour les usagers de la voie publique, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement pour ce motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées sans entacher sa décision d’aucune erreur de droit. La circonstance invoquée par le requérant qu’il serait encore placé en détention provisoire est à cet égard sans incidence dès lors qu’une telle mesure ne comporte aucun terme certain. En prenant la décision litigieuse, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce même code : « (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par les motifs retenus aux points 10 et 12 ci-dessus.
21. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent au point 14 ci-dessus sur la nature, la gravité et le caractère récent des faits répréhensibles susmentionnés ainsi que sur la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique, son intégration et ses liens avec son pays d’origine, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le fondement des dispositions précitées sans entacher sa décision d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. En fixant la durée de cette interdiction de circulation sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6
février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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