Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 oct. 2024, n° 2410696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
— les observations de Me Delobel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A assisté de Mme E, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. 0M. A, ressortissant algérien, né le 19 juillet 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Douai, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A en langue arabe qu’il a déclaré comprendre par le truchement d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation à quitter le territoire français sans délai à M. A, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. En particulier, ces termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considérations par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen de l’ensemble de la situation personnelle de M. A, les éléments propres à celle-ci, correspondant à ceux dont il a fait état lors de son audition par les services de police, figurant dans l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si l’intéressé a notamment indiqué au cours de son audition administrative qu’il séjournait en France depuis presque un an, il n’a produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Il est célibataire et sans enfant à charge, et a indiqué que l’ensemble de sa famille se trouve en Algérie, pays dans lequel il a passé la majeure partie de son existence avant d’en partir en 2021. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et aux stipulations rappelées au point qui précède. Par suite le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur le risque de le voir se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il a fait l’objet en avril 2023 d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par suite, le préfet du Nord, qui contrairement à ce qui est soutenu n’a pas fondé sa décision sur la circonstance selon laquelle le comportement de M. A constituerait une menace pour l’ordre public, pouvait valablement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le risque de le voir se soustraire à la décision d’éloignement pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur la durée de présence de M. A sur le territoire français, sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sur les mises en cause pour des infractions pénales dont il a pu faire l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée doit également être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BorgetLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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