Annulation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 oct. 2023, n° 2104412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer un complément indemnitaire d’activité (CIA) au titre de l’année 2019.
Elle soutient que :
— le CIA a été versé à d’autres agents ; étais toujours en activité, je n’étais pas radiée.
— au titre de l’année 2019, elle a fait l’objet d’une appréciation rédigée en 2020 lui ouvrant droit à cette prime ; au 31 décembre 2019, elle était toujours en activité, et n’était pas radiée.
La procédure a été communiquée au ministre de la justice, qui n’a pas produit d’écritures malgré une mise en demeure de produire au moyen de l’application « télérecours », mise à disposition le 17 mars 2023 et réceptionnée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était secrétaire administrative, affectée au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Par une décision du 30 juillet 2021, le ministre de la justice a refusé de lui attribuer un complément indemnitaire d’activité (CIA) au titre de l’année 2019. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». L’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Les fonctionnaires ne bénéficient d’aucun droit au versement d’un complément indemnitaire ni au maintien du montant attribué à ce titre une année au titre de l’année suivante, quand bien même leur manière de servir n’a pas varié, le montant alloué étant fonction de la politique de gestion des ressources de chaque ministère dans le cadre des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles.
3. Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2019
de Mme A qu’elle a atteint ses objectifs, que toutes ses compétences professionnelles sont évaluées « excellent » et qu’elle a bénéficié de la note maximum de 20. Une telle appréciation atteste de son engagement professionnel et d’une manière exemplaire de servir. Si l’administration a opposé à Mme A la circonstance que la " prime [était] contrainte par une enveloppe budgétaire " toutefois, ce motif ne saurait justifier que des collègues de Mme A ont bénéficié de l’attribution du CIA ainsi que cela ressort d’un courriel du
23 novembre 2020 de l’administration qui indique qu'« il n’a pas été possible d’attribuer le versement du CIA à tous tes agents ». Dans ces conditions, Mme A pouvait prétendre à un montant non nul de CIA. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’administration a entaché d’illégalité la décision attaquée en lui refusant le versement d’un CIA au titre de l’année 2019.
4. Il résulte de ce tout qui précède, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2021 du ministre de la justice est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller.
Mme Tourre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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