Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, des pièces enregistrées le 27 février 2025, et le 12 mars 2025, un mémoire enregistré le 29 juin 2025, des pièces enregistrées le 7 juillet 2025 et le 23 décembre 2025, ces dernières n’étant pas communiquées, Mme A… B…, représentée par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai et 21 juillet 2025, ce dernier non communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Sahel, représentant Mme B…,présente.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 mai 2006 à Tlemcen (Algérie), déclare être entrée en France le 4 janvier 2022, munie d’un visa de court séjour. Le 20 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme E… C…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer pour signer les décisions défavorables au séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions attaquées énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante a été examinée au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et en qualité d’étudiante sur le fondement du titre III du protocole du même accord. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme B… soutient qu’elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, en faisant valoir qu’elle y dispose d’importantes attaches privées et familiales, notamment ses parents, frères, tantes et oncles. Elle invoque également sa volonté d’insertion dans la société française, étayée par un parcours scolaire qu’elle qualifie d’exemplaire, son projet de poursuite d’études supérieures ainsi que son engagement associatif. À l’appui de ses allégations, elle produit de nombreux documents attestant du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études secondaires depuis l’année scolaire 2022-2023, de ses résultats au baccalauréat, ainsi qu’une proposition d’embauche en alternance établie le 10 février 2025 par la société Itekway. Elle verse en outre plusieurs attestations et lettres de recommandation rédigées par le proviseur de son établissement scolaire, une responsable associative et des enseignants, qui témoignent de sa motivation, du sérieux de son parcours et de son insertion au sein de la société française. Toutefois, si Mme B… soutient que l’ensemble de ses attaches familiales se trouverait en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents se maintiennent sur le territoire national en situation irrégulière depuis les mesures d’éloignement prises à leur encontre le 14 décembre 2023 et qu’ainsi, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans charge de famille, entrée récemment en France, ne justifie pas nonobstant le sérieux de son parcours scolaire, de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire national pour considérer qu’elle y aurait désormais transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans, ni à ce qu’elle regagne ce pays afin d’y solliciter, le cas échéant, la délivrance d’un visa de long séjour lui permettant ultérieurement, conformément à la législation en vigueur, de demander un titre de séjour en qualité d’étudiante. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour et en dépit du sérieux de ses études secondaires, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Murielle Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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