Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2507047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 octobre 2025, N° 2506827 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour des audiences.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours des audiences publiques des 9 et 16 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France au cours de l’année . . Par un arrêté du , le préfet a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement n° 2506827 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté la demande de séjour de M. Kahlaoui, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi L’arrêt litigieux ayant pour fondement la décision d’éloignement annulée, M. Kahlaoui est fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence, que M. Kahlaoui est fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. Kahlaoui à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pinson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Kahlaoui à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pinson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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