Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2201544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. D B, représenté par la SARL Martin Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la restructuration d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AY no 1552 sise 31 rue Ernest Renan dans cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Penmarc’h en application de l’article
L. 911-2 du code de justice administrative de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h le versement de la somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé en violation de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— le fait que le projet est situé en zonage réglementaire bleu du plan de prévention des risques littoraux Ouest Odet ne saurait justifier le refus d’un permis de construire ;
— les avis de l’architecte des Bâtiments de France et du préfet de la Région Bretagne sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Penmarc’h qui, en dépit de la mise en demeure du 9 septembre 2022, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Donias, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 9 juillet 2021 la demande de permis de construire
no PC 29158 21 00076 pour la restructuration d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AY no 1552 sise 31 rue Ernest Renan dans cette commune. Saisi de la demande de permis de construire, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable le 28 juillet 2021. Le maire de la commune de Penmarc’h a refusé, par un arrêté du 30 septembre 2021, de délivrer le permis de construire sollicité. M. B a formé devant le maire de la commune de Penmarc’h et devant le préfet de la région Bretagne des recours respectivement contre l’arrêté refusant
sa demande de permis de construire et l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France.
Ce dernier a été rejeté le 29 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le
9 septembre 2022, le maire de Penmarc’h n’a pas produit de mémoire en défense. Il est ainsi
réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures, sous réserve que
leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ".
5. En l’espèce, par un arrêté du 4 juillet 2020, la maire de la commune de Penmarc’h a consenti à M. A C une délégation de fonction et de signature notamment en matière d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 14 août 2020 et la maire a attesté le 9 mai 2022 l’avoir affiché en mairie à partir du 17 août 2020 pour une période continue de deux mois, de sorte qu’il présente un caractère exécutoire. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de permis de construire du 30 septembre 2021 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme :
« Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article
A. 424-4 du même code : « () l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
7. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes sur le fondement desquels il a été pris, et énonce les considérations de fait exposant en quoi le projet refusé est contraire aux textes invoqués, permettant ainsi au pétitionnaire de comprendre les motifs justifiant le refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 30 septembre 2021 doit être écarté.
8. En troisième lieu, si l’arrêté du maire de la commune de Penmarc’h du
30 septembre 2021 mentionne que le projet litigieux est situé en zonage réglementaire bleu du
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) « Ouest-Odet », il ressort, toutefois, de l’arrêté litigieux, que cette mention n’a pas fondé le motif de refus du permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du premier motif doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ».
10. En l’espèce, il est constant que le projet en litige est situé dans le périmètre délimité des abords du monument dit « E L’église de Kérity ». L’avis est fondé sur les motifs de l’insertion du bâtiment dans l’environnement et sur l’impact visuel du projet sur les E l’Eglise de Kérity. L’avis retient la co-visibilité directe entre le monument et la façade nord de la maison du requérant, notamment, en raison de sa hauteur.
11. L’architecte des bâtiments de France pour rendre son avis du 28 juillet 2021 s’est fondé sur la circonstance que les travaux litigieux entraîneraient une modification de la volumétrie de la toiture du bâtiment appartenant au requérant et la multiplication du nombre de lucarnes ainsi qu’une modification du matériau de la couverture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suite à une concertation avec l’architecte des Bâtiments de France, le projet en cause, qui a été revu, consiste seulement à modifier les deux pans de toiture, pour y créer six lucarnes, qui reprennent la forme et l’alignement des lucarnes existantes. Les requérants font d’ailleurs valoir sans être contredits que le projet litigieux ne prévoit ni de modification du matériau de couverture de la toiture qui demeurera en ardoise, ni de modification de la volumétrie du bâtiment.
12. S’il n’est pas contestable que ces modifications entraînent une augmentation du nombre de lucarnes sur la toiture, de tels travaux, qui sont d’une importance limitée et qui n’affectent pas substantiellement l’architecture de la maison des requérants ne peuvent toutefois pas être regardés comme portant atteinte aux E l’Eglise de Kérity située en co-visibilité directe de la maison d’habitation du requérant. Ainsi, en rendant un avis défavorable le
28 juillet 2021, l’architecte des Bâtiments de France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Par suite, dès lors que l’arrêté du 30 septembre 2021 attaqué, est fondé sur cet avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 28 juillet 2021 qui est entachée d’illégalité, le requérant est fondé à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
16. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des arrêtés annulés interdisaient la délivrance d’un permis de construire pour un autre motif que ceux que le présent jugement censure. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction des arrêtés en litige, ni à plus forte raison que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance des permis de construire sollicités par les requérants. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Penmarc’h de délivrer à M. B le permis de construire pour le projet sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Penmarc’h demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a refusé la demande de permis de construire déposée le 9 juillet 2021 par M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Penmarc’h de délivrer à M. B le permis de construire pour le projet qu’il avait présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Penmarc’h versera M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au maire de la commune de Penmarc’h.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2201544
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