Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2601114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Pigot demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien pluriannuel ou à tout le moins temporaire portant la mention « visiteur » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement ; en outre, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait de son âge et est exposée à un placement en rétention et à un éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 7a) de l’accord franco-algérien;
elle méconnait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces constitutives du dossier le 5 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, Mme B…, représentée par Me Pigot, doit être regardée comme informant le tribunal qu’il se désiste de sa requête à l’exception des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601192 enregistrée le 19 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 février 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1956, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien en qualité de visiteur valable jusqu’au 3 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2024. Le 10 juin 2025, elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts de Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
2.En premier lieu, par un mémoire enregistré le 5 février 2026, Mme B… doit être regardée comme informant le tribunal qu’elle entend se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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