Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2403922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 3 mars 2023 ainsi que la décision portant refus de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus de titre attaqué est entaché d’illégalité et cette décision résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de ne pas lui délivrer un récépissé de sa demande méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que les démarches effectuées par le requérant sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » n’étaient pas de nature à faire naître une décision susceptible de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable dès lors que les démarches effectuées par le requérant n’ont pas fait naître de décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1987, M. B conteste la décision implicite de refus née selon lui du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 3 mars 2023 ainsi que la décision portant refus de lui délivrer le récépissé attestant du dépôt de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qui figure sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code s’effectue au moyen d’un téléservice et que la demande d’un titre de séjour qui ne figure pas sur cette liste est effectuée par présentation personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Si l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, la demande d’admission exceptionnelle au séjour que le requérant dit avoir présentée n’est pas au nombre de celles pour lesquelles l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le dépôt d’une demande au moyen du téléservice qu’il mentionne et les démarches que le requérant justifie avoir effectuées sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 3 mars 2023 en produisant l’attestation qui lui a alors été délivrée ne tendaient en l’espèce qu’à l’attribution d’un rendez-vous en préfecture afin que M. B puisse y déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant régulièrement déposé une demande de titre de séjour et n’est en conséquence pas fondé à soutenir qu’un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré le 3 mars 2023 en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le silence conservé quatre mois par la préfecture du Rhône à compter du 3 mars 2023 a fait naître la décision implicite portant refus de titre de séjour qu’il conteste. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme étant dirigées contre une décision susceptible de recours et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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