Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2503840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25, 31 décembre 2025 et 14 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Demars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 décembre 2025, par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur / profession libérale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer ses documents d’identité et de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées : le préfet n’a pas procédé à l’examen réel et sérieux de sa situation avant d’adopter les décisions en litige ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Demars, représentant M. C…, qui reprend les moyens de la requête et soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au de M. C… droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 1er février 1974, déclare être entré en France le 12 octobre 2005. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 20 janvier 2006 et le 5 décembre 2023 en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire puis en qualité d’entrepreneur. Il en a sollicité le renouvellement le 2 janvier 2024. Par des arrêtés du 23 décembre 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
La seule circonstance que M. C… aurait été condamné le 26 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a une peine d’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pendant une durée de quatre mois pour des faits de conduite sans permis, compte tenu de la nature des faits et de leur caractère isolé, ne saurait caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se fondant sur ce premier motif, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… est entré en France le 12 octobre 2005 et a bénéficié de titres de séjour en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire puis de sa qualité d’entrepreneur entre le 20 janvier 2006 et le 5 décembre 2023. Son séjour, régulier, en France apparaît ainsi ancien. Il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse de nationalité turque ayant résidé régulièrement en France de 2008 à 2025 et dont la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction ainsi que de leurs cinq enfants dont une est présente en France sous couvert d’une carte de résident, une est de nationalité française, un bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle et dont les deux derniers ont sollicité la délivrance ou le renouvellement de leurs titres de séjour. Enfin, si la société de M. C… n’est plus économiquement viable, ne lui permet plus de tirer des moyens d’existence suffisants et ne lui ouvre par suite, pas droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. C…, gérant de cette société depuis 2018, qui explique la baisse d’activité de sa société par l’artérite sévère dont il est atteint alors qu’elle lui a permis de tirer des revenus suffisants pour les années précédentes, doit être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. C… en France ainsi que des attaches dont il justifie sur le territoire, le préfet du Puy-de-Dôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Puy-de-Dôme délivre un titre de séjour à M. C… sauf changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… implique l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen », sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement.
Le présent jugement qui annule la décision d’assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressé implique la fin des mesures de surveillance le concernant, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin à ces mesures.
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de remettre à M. C… ses documents d’identité et de voyage sans délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, modifié par l’article 3 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021 : « (…) Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
M. C… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars, conseil du requérant, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 décembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de restituer à M. C…, sans délai, ses documents d’identité et de voyage.
Article 4 : L’Etat versera à Me Demars une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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