Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 juin 2023, n° 2101348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 30 mai 2023, M. C B et Mme D E, représentés par la Selarl Flamia Prigent, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’office public Finistère Habitat à leur verser la somme totale de 20 038,70 euros, en réparation de leurs préjudices causés par l’office public Finistère Habitat ;
2°) d’enjoindre à l’office public à démolir le mur de pignon et à le reconstruire sur la fondation d’un mur en parpaing, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre à l’office public à démolir le rebord de la fenêtre du pignon dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre à l’office public Finistère Habitat de poser un vitrage fixe opaque ;
5°) de mettre à la charge de l’office public Finistère Habitat les frais d’expertise s’élevant à 5.567,16 euros TTC ;
5°) de mettre à la charge de l’office public Finistère Habitat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’office public Finistère Habitat doit être engagée au titre d’une emprise irrégulière ;
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée au titre de dommages de travaux publics résultant de l’exécution de travaux publics ;
— il en résulte les préjudices suivants :
— 4 105,82 euros HT au titre de la construction du mur de soutènement, soit
4 926,98 euros TTC ;
— 3 000,53 euros TTC au titre de l’engazonnement suite aux travaux ;
— 561,43 euros TTC au titre des frais de nettoyage suite aux travaux ;
— 1 869,60 euros TTC au titre des frais exposés pour charger et transporter la terre en excédent suite aux travaux de construction et à l’impossibilité de réaliser le talus initialement prévu ;
— 4 100 euros TTC, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 décembre 2021 l’office public Finistère Habitat, représenté par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête, au maintien à la charge des requérants des dépens et des frais d’expertise, et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la mise en place d’un vitrage fixe opaque ;
— les conclusions tendant à la suppression du rebord de la fenêtre du pignon sont irrecevables ;
— à titre principal, la responsabilité de Finistère Habitat ne pourra être engagée du fait de la règle de l’antériorité de l’ouvrage public ;
— à titre subsidiaire, les conclusions tendant à la démolition de l’ouvrage ne pourront qu’être rejetées en vertu du principe d’intangibilité des ouvrages publics, et les préjudices évoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Delest, représentant l’office public de l’habitat (OPH) Finistère Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme E sont propriétaires d’une parcelle cadastrée
section A n°2033 à Plouigneau, située dans le lotissement de « Lanleya » correspondant au lot n°3 dudit lotissement. L’office public Finistère Habitat, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°2031 et n°2032 correspondant aux lots n°1 et n°2, voisin des requérants, et titulaire d’un permis de construire délivré le 15 juillet 2011, a fait construire cinq logements locatifs sociaux. Par un courrier du 24 octobre 2017, M. B et Mme E ont adressé à l’office public Finistère Habitat une demande de remise en état de leur terrain à la suite de travaux de décaissement, laquelle a été rejetée le 25 janvier 2018. M. B et Mme E ont saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné la réalisation d’une expertise confiée à M. A, ingénieur BTP, par une ordonnance en date du 11 février 2019. Le rapport a été déposé le 13 juin 2019. Par un courrier du 16 novembre 2020, notifié le 19 novembre 2020, M. B et Mme E ont adressé à l’office public Finistère Habitat une demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices. Du silence gardé par l’office public Finistère Habitat est née une décision implicite de rejet. M. B et Mme E demandent au tribunal la condamnation de l’office public Finistère Habitat à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
2. M. B et Mme B F cherchent à mettre en cause la responsabilité de l’OPH Finistère Habitat sur le fondement de la responsabilité sans faute et sur la responsabilité pour faute résultant d’une emprise irrégulière.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Les tiers par rapport à l’ouvrage public sont tenus d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’existence et le fonctionnement de l’ouvrage et leur préjudice, sans avoir à démontrer que le fait générateur de ce dernier procèderait d’une faute dans l’implantation ou le fonctionnement de l’ouvrage.
4. Pour obtenir réparation des préjudices qu’ils subissent sur le fondement de la responsabilité sans faute, les administrés, qui ont la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics, doivent établir le caractère grave et spécial du dommage qu’ils invoquent et qui présente, comme en l’espèce, un caractère permanent.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que : « Le lot n°2 contigu à la parcelle de M. et Mme B prévoyant la construction d’un pavillon en limite de propriété, il en a résulté inévitablement un décaissement entre les 2 propriétés variant de 0.80 m à 1.00 m ». En outre, les requérants se prévalent de travaux effectués afin de poser un talutage en limite de propriété. Néanmoins, il est constant que les requérants ont acquis leur parcelle postérieurement aux travaux publics litigieux, ainsi ils doivent être regardé comme ayant assumé, en toute connaissance de cause, le risque engendré par le décaissement effectué sans soutènement dont ils étaient raisonnablement en mesure de prévoir les conséquences. Dès lors, M. B et Mme E ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices qui en ont résulté.
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
6. M. B et Mme E soutiennent que l’ouvrage public constitué par le rebord de la fenêtre du pavillon contigu de leur parcelle empiète irrégulièrement sur leur parcelle et demande l’indemnisation de la faute ainsi commise et en outre, la démolition de l’ouvrage par voie d’injonction.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité que : « () dans le pignon » Finistère Habitat « construit en limite de propriété, a été mise en œuvre une fenêtre qui éclaire une cage d’escalier et qui est posée sur une pièce d’appui qui forme une saillie d’une dizaine de centimètres sur le terrain B. ». En l’absence de procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique mise en œuvre ou l’établissement d’une servitude l’office public Finistère Habitat, maître d’ouvrage de ces travaux, n’ayant par ailleurs, conclu aucun accord amiable avec les requérants, l’emprise de cet ouvrage est irrégulière.
Sur les préjudices :
8. M. B et Mme E sont fondés à demander réparation uniquement des préjudices causés par l’emprise irrégulière. A ce titre, ils sollicitent la réparation d’un trouble de jouissance. Ils n’apportent toutefois aucune pièce, ni même aucune précision sur les troubles allégués. Faute de justification quant à la consistance et à l’étendue du trouble de jouissance qu’ils invoquent, M. B et Mme E n’établissent pas l’existence d’un préjudice indemnisable dû aux désordres litigieux. Par suite, les conclusions tendant à ce que la somme de 100 euros par mois depuis le mois d’octobre 2017, à parfaire, leur soit versée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation est possible, puis, dans la négative , de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la démolition du rebord de la fenêtre du pignon et la reconstruction sur la fondation d’un mur en parpaing :
10. La responsabilité de l’office public Finistère Habitat n’est pas engagée concernant les travaux de décaissement. Les conclusions à fin d’injonction relative à la démolition du rebord de la fenêtre du pignon et la reconstruction sur la fondation d’un mur en parpaing doivent être rejetées par voie de conséquence.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la démolition du rebord de la fenêtre
du pignon :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 7, que la présence du rebord de la fenêtre du pignon constitue une emprise irrégulière.
12. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il peut être mis fin au débord de ce rebord de fenêtre sur la propriété des requérants, par des travaux de très faible envergure, sans incidence sur l’affectation de l’ouvrage. Par suite, et compte tenu, par ailleurs, des inconvénients que présente ce débord, au regard des intérêts privés de M. B et Mme E, la démolition dudit débord constituant une emprise irrégulière, n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’office public Finistère Habitat de procéder à la démolition du débord de fenêtre dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du CJA : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5.567,16 euros doivent être mis à la charge définitive de l’office public Finistère Habitat.
Sur les frais du litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’office public Finistère Habitat de procéder à la remise en état de l’emprise irrégulière sur la parcelle A n°2033 située à Plouigneau appartenant à M. B et
Mme E, par enlèvement du rebord de la fenêtre du logement appartenant à l’office public Finistère Habitat débordant sur la parcelle A n°2033, dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5.567,16 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de l’office public Finistère Habitat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’office public Finistère Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D E et à l’office public Finistère Habitat.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes Le rapporteur le plus ancien
Signé
Y. Moulinier
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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