Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2203046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 8 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Jean-le-Blanc à lui verser une indemnité de 21 352,08 euros en réparation de son préjudice financier, outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient que :
— il a été informé tardivement, deux jours avant sa nouvelle affectation, de l’annulation de la décision de détachement sur le poste de gardien-brigadier qu’il avait été accepté ;
— il a refusé le poste d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) qui lui a été proposé et sur lequel il n’a pas candidaté ;
— il a renoncé à un poste au ministère de la justice pour lequel il avait reçu une acceptation pour choisir celui de gardien-brigadier au sein de la police municipale de la commune de Saint-Jean-le-Blanc sur lequel il n’a finalement été affecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune de Saint-Jean-le-Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, M. B a été mis en demeure de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et justifier avoir saisi préalablement l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonction ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, adjoint technique de la fonction publique d’Etat, s’est porté candidat sur un poste de gardien-brigadier au sein de la police municipale de la commune de Saint-Jean-le-Blanc (45650). Après un entretien avec un jury qui s’est déroulé le 12 avril 2022, sa candidature a été retenue pour une prise de poste fixée au 1er août 2022 par voie de détachement et le poste accepté par l’intéressé le 19 avril 2022. Il s’est toutefois vu proposer deux jours avant le début de son affectation un poste alternatif d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Jean-le-Blanc à lui verser une indemnité totale de 26 352,08 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 dudit code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 18 mars 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception de sa demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Saint-Jean-le-Blanc. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête qui n’ont pas été régularisées sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Jean-le-Blanc.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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