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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2608459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Goulet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans les plus brefs délais, pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation de blocage informatique et administratif dans laquelle il se trouve porte une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment son droit de mener une vie privée et familiale en France, ainsi que son droit au travail en qualité de chauffeur au sein de la société Daka Logistique ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les différentes tentatives, par plusieurs canaux, pour débloquer sa situation administrative sont toutes restées infructueuses ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 26 septembre 1978, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 30 janvier 2024 et valable jusqu’au 30 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 13 octobre 2025 sur le site « démarches-simplifées.fr ». Malgré ses démarches, dont en dernier lieu un courrier de son conseil, en date du 31 mars 2026, adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il est resté sans nouvelles de sa demande. Par sa requête, M. A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale ».
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal, par un courrier en date du 29 avril 2026, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été accepté et que M. A… était invité à se présenter, le 4 juin 2026, au bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la délivrance d’un récépissé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… qui ont perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans les plus brefs délais pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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