Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 2204832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme E, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 25 février 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
2°) d’annuler la décision verbale du 4 mars 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions verbales du 25 février 2022 et du 4 mars 2022 ont été prises par des autorités incompétentes ;
— les décisions verbales du 25 février 2022 et du 4 mars 2022 ne sont pas motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les décisions du 25 février 2022 et du 4 mars 2022 sont matériellement inexistantes ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 18 août 1999, est entrée en France, selon ses dires, le 18 septembre 2021. Le 20 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Les autorités italiennes ont dûment été informées, le 22 décembre 2021, de la prolongation du délai de transfert de l’intéressée. Mme A demande l’annulation des décisions du 25 février 2022 et du 4 mars 2022 par lesquelles des agents du guichet de la préfecture du Bas-Rhin auraient verbalement refusé de renouveler son attestation de demande d’asile.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
3. Si Mme A soutient que des agents du guichet de la préfecture du Bas-Rhin auraient refusé verbalement à deux reprises, le 25 février 2022 et le 4 mars 2022 de renouveler son attestation de demande d’asile, la préfète du Bas-Rhin conteste cette circonstance. De surcroît, l’intéressée ne produit pas le moindre élément de nature à suggérer qu’elle aurait effectivement sollicité le renouvellement de ce document par deux fois et que ses demandes auraient été rejetées dans les circonstances qu’elle décrit. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondé à soutenir que la requête de Mme A est dirigée contre deux décisions matériellement inexistantes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
— M. D B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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