Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2315271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2023 et le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) de mettre les dépens à la charge du CNAPS.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… était titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) valable jusqu’au 8 octobre 2018, renouvelée jusqu’au 28 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 21 juillet 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, le CNAPS a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle à M. A…, valable cinq ans, du 24 avril 2024 au 24 avril 2029.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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