Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale puisque la préfète de l’Aisne se fonde sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Goeminne, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que la préfète n’a pas tenu compte de la demande d’asile de M. C… pour prendre la décision d’éloignement ; qu’elle n’était pas fondé à l’ignorer au motif que son attestation de demande d’asile était périmée ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme D… interprète en langue géorgienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né le 23 avril 1989 à Tbilissi (Géorgie) déclare le 19 mars 2026 se trouver en France depuis cinq mois. Il conteste l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté contesté que la préfète de l’Aisne a évoqué une demande d’asile du requérant en faisant état de ce que l’attestation de demande d’asile qui lui a été remise n’était plus valable depuis le 12 mars 2026. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune pièce du dossier, l’issue qui a été donné à la demande d’asile du requérant qui fait état d’une procédure Dublin qui aurait été mise en œuvre. La préfète de l’Aisne a ainsi entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. C….
3. M. C… est donc fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête à solliciter l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l’annulation des décisions subséquentes du même jour lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé la Géorgie comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique notamment, en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. C… et qu’il soit, sans délai mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. C… une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C… au système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 mars 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne a obligé M. C… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. C… une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C… au système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Aisne.
Prononcé en audience publique le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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