Non-lieu à statuer 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2025, n° 2509787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509787 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Il soutient que Mme B a été munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 10 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, Mme B indique maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante nigériane née le 21 août 1980, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 10 juillet 2025. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Casagrande.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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