Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2302553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 14 juin 2024,
M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Blanquart, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai de reprise était prescrit à la date à laquelle leur a été notifiée la proposition de rectification ;
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts en estimant qu’ils n’avaient pas respecté les conditions légales leur ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a produit un mémoire le 11 juillet 2024 non communiqué.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont bénéficié, au titre de l’année 2014, d’une réduction d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts en raison des investissements qu’ils ont effectués en outre-mer, par l’intermédiaire des SCI Gommier LS, Palmiers LS et Pomme Cajou LS dont ils sont associés depuis le 31 décembre 2014. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 13 novembre 2019, remis en cause cette réduction d’impôt. Les suppléments d’imposition en résultant ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 26 622 euros. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a rejeté leur réclamation contentieuse du 2 décembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014 : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (…) ; IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (…) / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci. / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ».
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». L’interruption de la prescription fait courir, à compter de l’évènement interruptif de prescription, un délai de même durée que le délai initial.
Il résulte des dispositions des IV et V de l’article 199 undecies C du code général des impôts que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable constitue le fait générateur de l’imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d’impôt et que l’année au titre de laquelle la condition de réalisation de l’investissement dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription est celle au cours de laquelle ce délai expire. Le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales court ainsi à compter de l’année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle la réduction d’impôt a été appliquée. Dans ces conditions, et alors que le délai de réalisation de l’investissement expirait le 30 juin 2016, l’administration fiscale disposait, pour rectifier la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, au cours de laquelle le manquement aux dispositions précitées a été constaté, d’un délai expirant le 31 décembre 2019. Il s’ensuit que le droit de reprise de l’administration fiscale n’était pas prescrit à la date du 13 novembre 2019 à laquelle la proposition de rectification a été notifiée aux époux B…. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le délai de reprise était prescrit à la date à laquelle leur a été notifiée la proposition de rectification.
Sur le bien-fondé des impositions :
Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Pour remettre en cause la réduction d’impôt en litige, l’administration fiscale a estimé que les SCI Gommier LS, Palmiers LS et Pomme Cajou LS au capital desquelles
M. et Mme B… avaient souscrit le 31 décembre 2014, n’avaient pas, dans les conditions prévues par l’article 199 undecies C du code général des impôts, réalisé les investissements prévus dans le délai de dix-huit mois qui leur était imparti, lequel expirait le 30 juin 2016.
Pour justifier du respect de la condition, prévue au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts, tenant à ce que le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci,
M. et Mme B… soutiennent que les SCI Gommier LS, Palmiers LS et Pomme Cajou LS ont chacune conclu, le 2 septembre 2015, avec la SAS Procodom, un contrat intitulé « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain ». Ils font valoir que, par ces contrats, dont les stipulations sont identiques, ces SCI ont donné à la SAS Procodom, maître d’ouvrage délégué, un « mandat ferme et irrévocable (…) de faire procéder pour le compte du maître de l’ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux » consistant en la création d’un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les « plans et descriptifs
annexés » à ces conventions et qu’en contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix « global, forfaitaire, ferme et définitif » de 250 000 euros selon un échéancier défini par l’article VIII des contrats et, au plus tard, à la livraison des travaux, dont une première échéance d’un montant de 90 000 euros, soit 36 % du prix d’acquisition, lui a été versée lors de la signature des conventions. A cet égard, ils se prévalent de l’extrait du journal des ventes de la SAS Procodom sur lequel figure le versement par chaque SCI de la somme de 90 000 euros au cours du mois de septembre 2015.
Toutefois, il n’est pas établi que la société Procodom a accompli des démarches en exécution des contrats conclus avant l’expiration du délai prescrit. En tout état de cause, et alors même que chaque contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée par lequel l’investissement pouvait être réalisé, a été signé dans le délai des dix-huit mois qui suit la clôture de ces souscriptions, il ne résulte pas de l’instruction que la totalité du produit des souscriptions des parts au sein des SCI Gommier LS, Palmiers LS et Pomme Cajou LS a été effectivement versée, notamment à la SAS Procodom, dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de ces souscriptions en vue de la construction ou de l’acquisition de logements et des travaux qui s’y rapportent, qui expirait le 30 juin 2016. Enfin, les SCI Gommier LS, Palmiers LS et Pomme Cajou LS n’ont procédé à des investissements dans des immeubles d’habitation que par actes authentiques de vente à terme datant du 29 décembre 2017, soit postérieurement au délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que
M. et Mme B… ne remplissaient pas les conditions requises par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C pour bénéficier de la réduction d’impôt litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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