Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2001509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Eaux de Normandie, représentée par l’AARPI Jeausserand Audouard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme totale de 263 616 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des droits de contribution tarifaire d’acheminement (CTA) acquittés à tort au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu :
la lettre de demande de maintien de requête du 24 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Par un courrier du 24 février 2026, mis à disposition du conseil de la SAS Eaux de Normandie au moyen de l’application Télérecours le même jour et consulté le 25 février 2026, la société requérante a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, la SAS Eaux de Normandie serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, le conseil de la société requérante n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la SAS Eaux de Normandie est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance d’office de la requête de la SAS Eaux de Normandie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eaux de Normandie et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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