Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2501871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 et des mémoires enregistrés le 1er mars 2025 et le 9 mars 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée d’emploi et de ressources
— aucun débat contradictoire n’a eu lieu ;
— la compétence territoriale de l’inspectrice du travail de l’unité de Dunkerque n’est pas établie ;
— elle n’a pas été informée des griefs qui lui étaient reprochés ;
— l’inspectrice du travail n’a pas pris en compte les éléments qu’elle lui a transmis, notamment la plainte pénale qu’elle a déposée ;
— les écrits postérieurs à la plainte déposée le 3 décembre 2024 sont imprécis et subjectifs ;
— la décision ne prend pas en compte l’avis défavorable du comité social d’entreprise ;
— l’employeur n’a pas établi dans les 48 heures de déclaration d’accident de travail et n’a pas transmis d’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— aucun grief ne justifie la procédure entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle ne précise ni le fondement, ni la nature de la demande et n’est pas accompagnée d’un recours au fond ;
— l’urgence n’est plus caractérisée puisque la décision de licenciement est intervenue ;
— le service de prévention et de santé au travail Arcelor Mittal est rattaché à l’établissement de Dunkerque, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté ;
— la requérante a été invitée à deux reprises pour l’enquête contradictoire et ne s’est pas présentée et a également été invitée à présenter ses observations écrites ;
— la décision est parfaitement fondée.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 mars 2025 à 11h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu M. A, représentant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 10 mars à 16 heures.
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France a transmis des pièces enregistrées le 10 mars à 14h29 et régulièrement communiquées par Télérecours citoyens.
Mme C a produit un mémoire enregistré le 11 mars 2025 à 9h08 qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le congé de maladie du salarié ne fait pas obstacle à une procédure disciplinaire de licenciement. En l’espèce, il résulte d’un courriel du 4 décembre 2024 de l’employeur communiqué par la requérante que le 3 décembre 2024, l’employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable pour une mise à pied conservatoire puis lui a notifié oralement cette mise à pied. La requérante a été placée, d’après les pièces qu’elle produit en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que tant le médecin inspecteur du travail qui a rendu son avis favorable, le 23 janvier 2025, que l’inspectrice du travail ont cherché sans succès à entendre la requérante, sans que celle-ci démontre que son état de santé l’empêchait de participer à l’entretien téléphonique proposé par le médecin inspecteur du travail et à l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail. Au surplus, la requérante a été convoquée à nouveau à se présenter pour l’enquête contradictoire, faute de s’être présentée la première fois. Enfin, la demande de licenciement par l’employeur et l’ensemble des pièces qui y étaient annexées ont été adressées par l’inspectrice du travail le 10 janvier 2025 à la requérante. Ce courrier invitait également la requérante à défaut de se présenter à l’enquête contradictoire à faire valoir ses observations par écrit, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire n’est pas en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
3. Aucun autre moyen n’est non plus, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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