Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2514197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Moller en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il en a demandé les motifs en vain ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par courrier du 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF).
Par lettre du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. C… une carte de résident, compte tenu de la délivrance le 24 novembre 2025 d’une carte de résident valable du 4 octobre 2025 au 3 octobre 2035.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2026, M. C… maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant afghan, né le 15 janvier 2003 a obtenu le statut de réfugié par une décision du 13 mars 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Le 20 mars 2024, il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière a expiré le 20 juillet 2025. Par la présente requête M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident née du silence gardé par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer au requérant une carte de résident valable du 4 octobre 2025 au 3 octobre 2035. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ainsi que les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. C…, Me Moller, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Moller une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Moller et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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