Annulation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2101523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires enregistrés les 8 et 20 juillet 2021, le 22 octobre 2021, le 10 novembre 2021 et le 16 décembre 2021, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le maire de Siouville-Hague a délivré à M. et Mme C un permis de construire.
Il soutient que :
— le déféré est recevable dès lors qu’il a été exercé A le délai de deux mois suivant la transmission à ses services du permis de construire en litige ;
— ni la déclaration préalable à la division de la parcelle C 408, dont est issue la parcelle C 511, ni l’arrêté du 21 septembre 2018 n’ont été transmis au contrôle de légalité ;
— le projet méconnaît l’article UB7 du règlement du plan d’occupation des sols en ce qu’il ne respecte pas les règles d’implantation des constructions en limite séparative nord ;
— le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il accentue l’érosion de la dune sur laquelle il sera implanté, qu’il ne pouvait être autorisé sans autorisation préalable d’occupation du domaine public nécessaire à la réalisation des travaux d’enrochement et qu’aucune mesure pérenne de protection de la dune n’est techniquement possible, de sorte que le maire devait refuser le permis sollicité ;
— la loi du 22 août 2021 prévoit la mise en place d’une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ; un décret doit lister les communes concernées qui devront établir une carte locale d’exposition de leur territoire au recul de trait de côte.
Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2021, le 5 octobre 2021 et le 20 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable en raison, d’une part, de sa tardiveté, d’autre part, de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 12 novembre 2021, le 17 décembre 2021 et le 20 décembre 2021, la commune de Siouville-Hague, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan d’occupation des sols de Siouville-Hague ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de MM. Lebreton et Meunier, représentant le préfet de la Manche.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 septembre 2022 pour la commune de Siouville-Hague.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 septembre 2022 pour le préfet de la Manche.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 septembre 2018, le maire de Siouville-Hague a accordé à M. et Mme C un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré C 511, situé au 3 boulevard Ferdinand Deveaud à Siouville-Hague. Le préfet de la Manche a déféré cet arrêté au tribunal afin qu’il en prononce l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet A les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales » ; aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat A le département ou à son délégué A l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient A un délai de quinze jours à compter de leur signature. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat A le département ou son délégué A l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes ». En outre, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132 – 6 du code général des collectivités territoriales prévoient que le représentant de l’Etat A le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 du même code, au nombre desquels figurent les permis de construire, qu’il estime contraires à la légalité « A les deux mois suivant leur transmission ». Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois prévu à l’article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d’arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l’acte a été porté à sa connaissance par les services de l’Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l’acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus.
3. En l’espèce, s’il est soutenu en défense que le permis de construire a été transmis au contrôle de légalité le 24 septembre 2018, conformément à la mention portée sur l’arrêté en litige, ni cette mention ni l’attestation du maire du 10 novembre 2021 ne suffisent à établir la réalité de cette transmission, alors que la commune ne produit pas le cachet de la préfecture en attestant ni aucun autre élément prouvant la réception de l’acte par le préfet de la Manche à la date indiquée. En outre, si Mme C soutient que le préfet de la Manche a eu connaissance du permis de construire en litige à l’occasion de la demande d’autorisation d’enrochement formée devant lui en 2019, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à regarder comme remplie l’exigence de transmission de l’acte en son entier au contrôle de légalité conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son déféré doit dès lors être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, A un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche a produit les accusés réception de la notification qu’il a faite de son déféré préfectoral au maire de Siouville-Hague et à Mme C, intervenue A un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 du plan d’occupation des sols :
6. Aux termes de l’article UB7 du plan d’occupation des sols applicable au litige : " La construction en limite séparative est autorisée. / Les constructions qui ne joignent pas la limite séparative doivent en être écartées d’au moins 4 m. / A le secteur UBa (Siouville-Plage), les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 m des limites séparatives ; seules les constructions d’une hauteur inférieure à 4 m sont autorisées en limite séparative ". En l’absence de mention particulière A le règlement du document local d’urbanisme, la distance de recul de la construction par rapport à la limite séparative doit être mesurée depuis tout point de la façade.
7. Ces dispositions visent à interdire, A le secteur pavillonnaire de Siouville-Plage, l’édification de constructions d’une hauteur supérieure à quatre mètres sur une bande de terrain de quatre mètres à partir de la limite séparative, afin de préserver les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des propriétés voisines. Elles n’ont, par suite, ni pour objet ni pour effet de proscrire l’implantation en limite séparative d’une construction présentant en son point le plus haut une hauteur supérieure à quatre mètres dès lors que la partie de celle-ci implantée A la bande des quatre mètres à compter de la limite séparative a une hauteur inférieure à quatre mètres.
8. En l’espèce, il ressort tant de la notice du dossier de permis de construire que du plan PCMI5 des façades que la construction projetée est composée d’un volume principal, d’une hauteur de 10,10 mètres, et d’un volume secondaire de plain-pied en limite de propriété nord, correspondant au vide sanitaire. Celui-ci présente une largeur de 4 mètres et une hauteur de 3,92 mètres par rapport au terrain naturel. Le projet, dont la hauteur est ainsi inférieure à quatre mètres A la bande des quatre mètres à compter de la limite séparative, est donc conforme aux règles d’implantation applicables en zone UBa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. En l’espèce, la parcelle C 511, sur laquelle est autorisée l’édification par M. et Mme C d’une construction à usage d’habitation d’une superficie de 307 m², est située à flanc de dune. Celle-ci est directement exposée aux phénomènes marins, y compris lorsque la mer est calme à marée haute. L’avancée de la mer, qui bute sur le cordon dunaire, provoque une érosion importante du trait de côte qui subit un très net recul, aggravé par les tempêtes successives. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des évènements climatiques de l’hiver 2013, la dune a reculé de plusieurs mètres devant le centre de soins Korian situé à Siouville-Hague et Héauville, à environ trois cents mètres au nord de la parcelle C 511, induisant un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Plus généralement, à la date de la délivrance du permis de construire en litige, l’évolution de l’état de la dune, depuis 2013, mettait en évidence un affaissement du cordon dunaire présentant un risque majeur d’effondrement des constructions. Cette évolution s’est poursuivie et aggravée à la suite de la tempête intervenue au mois de février 2020, confirmant les risques identifiés à la date de l’arrêté du 21 septembre 2018. L’affaissement du cordon dunaire est, en particulier, visible au niveau de la parcelle voisine C 407, qui subit un phénomène de glissement des enrochements, susceptible d’être accentué par l’enrochement de la parcelle C 511. A ces conditions, la réalisation des travaux projetés sur cette parcelle est de nature à accroître sensiblement l’érosion liée au recul du trait de côte, provoquant un risque de fragilisation de la construction en litige et des constructions voisines. Un tel risque est, en outre, accentué par l’implantation très avancée de la construction projetée en bordure de la dune. Par ailleurs, s’il ressort de l’étude de faisabilité pour la protection du littoral de Siouville-Hague réalisée le 21 juin 2016, visant à l’élaboration d’un programme d’aménagement et d’action contre le phénomène d’érosion affectant le littoral A la partie nord du site, mitoyenne de la parcelle C 511, que plusieurs procédés peuvent être mis en œuvre pour fixer le trait de côte, aucun d’entre eux ne garantit une protection de la dune sur le long terme. A cet égard, si le confortement par enrochement est présenté, A cette étude, comme le procédé le plus durable A le temps et nécessitant le moins d’interventions ultérieures, son efficacité est évaluée sur une durée approximative limitée à quarante ans, alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le mouvement de la mer, particulièrement houleuse à cet endroit, provoque un affaissement des enrochements sur le long terme. A ces conditions, et alors que l’avancée de la mer et le phénomène d’érosion de la dune en résultant présentent un caractère irréversible, en l’absence de mesures propres à garantir sur le long terme la solidité de la dune, le préfet est fondé à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en accordant à M. et Mme C le permis de construire en litige, le maire de la commune de Siouville-Hague a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. L’arrêté du 21 septembre 2018 doit, par suite, être annulé.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « A toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris A les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Mme C et la commune de Siouville-Hague étant parties perdantes, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le maire de Siouville-Hague a délivré à M. et Mme C un permis de construire est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme C et de la commune de Siouville-Hague présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à Mme B C et à la commune de Siouville-Hague.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. D
Le président,
signé
X. MONDESERT
La greffière,
signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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