Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2200881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 23 mars 2025, l’EARL Domaine Viticole San Biaggio, représentée par la SELARL Caliste Avocats, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 26 286 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements qu’elle a réalisés sont entièrement éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts et le montant auquel elle estime avoir droit ne peut être limité aux motifs que :
d’une part, dès lors qu’elle exerce une activité dans le secteur de la production agricole primaire et dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, le crédit d’impôt pour investissements en Corse sollicité et les subventions que lui ont respectivement octroyées l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et l’office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) ne constituent pas des aides soumises aux règles de cumul et de plafonnement prévues par le règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
d’autre part, si le remboursement du crédit d’impôt sollicité aura pour effet de porter le financement de ses investissements à 72 % d’aides publiques, le droit sectoriel applicable à son activité lui permet de bénéficier d’un taux d’intensité maximal d’aides publiques s’élevant à 80 % du montant total des investissement qu’elle a réalisés ;
- en faisant application des règles de cumul et de plafonnement des aides prévues par le règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité alors que celles-ci n’avaient jamais été opposées aux demandes de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse présentées par les agriculteurs, l’administration fiscale méconnaît le principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 11 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Domaine Viticole San Biaggio, qui exerce toutes activités réputées agricoles, a réalisé, au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2021, des investissements dans le cadre de la construction d’une cave viticole initiée en 2019, pour un montant total de 375 511 euros hors taxes. Par une réclamation du 22 novembre 2021, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 45 061 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021, correspondant à 30 % du montant de 150 204 euros qu’elle estimait éligible au titre de ce crédit d’impôt et correspondant à la somme restante après déduction des subventions que lui ont respectivement versées l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et l’office du développement agricole et rural de Corse (ODARC). Par une décision du 10 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a partiellement accepté cette demande à hauteur de 18 775 euros. Par la présente requête, l’EARL Domaine Viticole San Biaggio demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 26 286 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) agricole (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A (…). / Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements. / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros (…). / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
D’autre part, aux termes de l’article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. / (…) / 12. L’intensité de l’aide en équivalent-subvention brut n’excède pas l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans la zone concernée (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce règlement : « 1. Afin de déterminer si (…) les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 : « Conformément au paragraphe 12 de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à la décision de la Commission C (2014) 2609 approuvant la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification à la Commission européenne prévue à l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les aides à finalité régionale dont l’intensité totale n’excède pas les taux fixés dans le tableau des taux plafonds de cumul d’aides figurant à l’annexe 3 au présent décret (…) ». En vertu de l’annexe III à ce décret, le taux plafond de cumul d’aides à finalité régionale est fixé à 30 % en ce qui concerne les petites entreprises en Corse.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité : « 1. Le présent règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes : / a) aux aides à finalité régionale ; / (…) / 3. Le présent règlement ne s’applique pas : / (…) / b) aux aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, exception faite (…) des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale (…) ; / c) aux aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants : / i) lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; / ii) lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / « régime d’aides » : toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ; / (…) / « aide au fonctionnement à finalité régionale » : toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, ce qui inclut les catégories de coûts telles que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, aux locations, à l’administration, mais non les charges d’amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l’octroi de l’aide à l’investissement (…) ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sous la forme d’un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l’office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en œuvre d’actions tendant au développement de l’agriculture et à l’équipement du milieu rural ». Aux termes de l’article R. 112-15 du même code : « Pour l’exécution de ses missions, l’office peut notamment : / (…) / 5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements (…) ». Aux termes de l’article R. 112-29 de ce code : « Les ressources de l’établissement doivent lui permettre de faire face à l’ensemble de ses charges d’équipement, d’exploitation, de fonctionnement et d’intervention. Elles comprennent notamment : / (…) / 3° Les participations et subventions de l’Etat (en particulier celles reçues du ministère de l’agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d’organismes publics ou des instances communautaires (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour accepter la demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse à hauteur de 18 775 euros et rejeter le surplus de cette demande, soit 26 286 euros, l’administration fiscale a estimé qu’en raison du taux plafond de cumul d’aides à finalité régionale de 30 % applicable à l’EARL Domaine Viticole San Biaggio, les investissements qu’elle a réalisés ne peuvent être financés par des aides à finalité régionale qu’à hauteur de 112 653 euros. Or, dès lors que l’ODARC a versé à l’intéressée une subvention de 93 878 euros, l’administration fiscale a estimé qu’elle ne pouvait lui rembourser un crédit d’impôt pour investissements en Corse qu’à hauteur de 18 775 euros, le surplus de sa demande excédant le plafond de cumul d’aides à finalité régionale.
La société requérante soutient que le crédit d’impôt pour investissements en Corse dont elle sollicite le remboursement, bien qu’étant une aide à finalité régionale, est exclu du champ d’application du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité dès lors que son activité, notamment viticole, correspond au secteur de la production agricole primaire et au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. Toutefois, le crédit d’impôt pour investissements en Corse ayant pour objet de venir en aide aux petites et moyennes entreprises dans leurs dépenses relatives à leurs investissements, ce qui correspond en l’espèce à la construction d’une cave viticole, il constitue un régime d’aides au fonctionnement à finalité régionale. En outre, le montant du crédit d’impôt pour investissements en Corse étant uniquement calculé sur la base du total des investissements réalisés, il n’est ni fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits agricoles achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ni conditionné au fait d’être partiellement ou entièrement cédé à des producteurs primaires. Ainsi, et alors même qu’il est constant que la société requérante exerce une activité agricole, le crédit d’impôt pour investissements en Corse sollicité constitue une aide à finalité régionale subordonnée au respect du règlement du 17 juin 2014 précité. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu à bon droit vérifier que le montant du crédit d’impôt pour investissements en Corse demandé n’excédait pas l’intensité d’aide maximale, en application des dispositions des articles 8 et 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et du décret du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021.
Si l’EARL Domaine Viticole San Biaggio fait valoir que l’aide que lui a versée l’ODARC est exclue du champ d’application du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’article 8 de ce règlement cité au point 3 impose de tenir compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés. Or, si la société requérante soutient que la subvention de l’ODARC n’est pas une aide d’État en ce qu’elle est versée en complément de la subvention octroyée par FranceAgriMer et qu’elle constitue, par suite, un accompagnement communautaire, il résulte des dispositions citées au point 5 que l’ODARC est un établissement public placé sous la tutelle de la collectivité territoriale de Corse, qui agit dans le cadre des orientations définies par cette collectivité, et que le versement des subventions résulte donc d’un comportement imputable à l’Etat, y compris lorsque la somme versée provient en partie de fonds de l’Union européenne. Ainsi, la subvention de 93 878 euros versée par l’ODARC constitue une aide d’État qui doit être prise en compte lorsque l’administration fiscale rembourse un crédit d’impôt pour investissements en Corse sollicité au titre des mêmes investissements afin de ne pas excéder l’intensité d’aide maximale prévue par les dispositions précitées des articles 8 et 14 du règlement du 17 juin 2014 et du décret du 2 juillet 2014. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté le surplus de la demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse présentée par l’EARL Domaine Viticole San Biaggio en ce que le plafond de cumul d’aides à finalité régionale était atteint.
En second lieu, sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position ou le comportement de l’administration avant la procédure contentieuse, lors de l’instruction de la réclamation ou en cours d’instance devant le juge de l’impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l’application par le juge de l’impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu’il est tenu de relever d’office.
Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la demande de remboursement présentée par la société requérante doit être rejetée en application des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts et du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité auxquelles elles renvoient, l’EARL Domaine Viticole San Biaggio ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration fiscale n’aurait jamais fait application des règles de cumul et de plafonnement prévues par le règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité pour répondre aux demandes de remboursement de crédits d’impôt pour investissements en Corse présentées par les agriculteurs au titre des exercices précédents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’EARL Domaine Viticole San Biaggio n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 26 286 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Domaine Viticole San Biaggio est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Domaine Viticole San Biaggio et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code rural
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