Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2026, n° 2603120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2026, 26 mars 2026, 2 avril 2026, 13 avril 2026 et 22 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de la maladie constatée le 31 janvier 2018 pour la période du 18 janvier 2025 au 31 mars 2025 et pour la période débutant le 18 avril 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder sans délai au remboursement des frais et dépenses de santé engagés depuis le 18 janvier 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer les rapports d’expertise psychiatrique et oto-rhino-laryngologique, ainsi que l’avis de la direction interrégionale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de la justice de régulariser ses droits et traitements au regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie constatée le 31 janvier 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre une décision lui octroyant à titre provisoire un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 septembre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie :
- dès lors que l’absence de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie le place dans l’impossibilité de solliciter une mutation vers un poste adapté et que cette absence de reconnaissance induit une charge financière et fait obstacle à sa prise en charge thérapeutique ;
- au regard du comportement fautif de l’administration, qui s’apparente à du harcèlement et à une méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection de l’employeur public et qui est caractérisé par le fait que l’administration n’a pas respecté le délai d’instruction de cinq mois prévu à l’article 37-8 du décret n°86-442, a ordonné des expertises médicales huit mois après sa déclaration de rechute, refuse de lui communiquer les conclusions de celles-ci, envisage une saisine du conseil médical à des fins purement dilatoires, n’a pas régularisé ses droits et salaires à la suite des décisions reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie constaté le 31 janvier 2018, ne lui a pas notifié les décisions des 20 janvier 2026 et 17 février 2026 le plaçant à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’a obligé à des déplacements physiques sur son lieu de travail pour ses démarches administratives, n’a pas transmis au juge un avis de la direction interrégionale (DIPPR), déterminant pour apprécier l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- son état de santé est toujours lié à sa maladie professionnelle reconnue et il ne bénéficie plus du congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 1er février 2026 ;
- les mesures sollicitées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que la commission de réforme a rendu un avis favorable le 9 janvier 2025 et que sa maladie constatée le 31 janvier 2018 a été reconnue imputable au service par une décision du 20 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ». Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : (…) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ». Aux termes de l’article 47-8 de ce décret : « (…) / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
4.
Les dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 n’imposent pas à l’administration de statuer dans le délai de deux ou cinq mois sur la reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies professionnelles, mais l’obligent, en cas de dépassement de ces délais, à placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
5.
Il résulte de l’instruction que M. B…, directeur pénitentiaire d’insertion et de probation, a déclaré le 31 janvier 2018 une pathologie qui a été reconnue imputable au service par une décision du 14 avril 2025 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Le 13 mai 2025, il a déclaré une rechute de cette maladie. Par une décision du 20 janvier 2026, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2026, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a octroyé à M. B… un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la période du 18 janvier 2025 au 31 mars 2025 puis a prolongé ce congé du 18 avril 2025 au 31 janvier 2026, par une décision du 17 février 2026. Dans ces circonstances et pour regrettable que soit l’absence de notification de la décision du 17 février 2026, ni la condition de l’urgence, ni la condition de l’utilité des mesures tendant à enjoindre sous astreinte au ministre de la justice de prendre des arrêtés de reconnaissance définitif d’imputabilité au service de sa pathologie, mesures qui ne peuvent au demeurant être prononcées par le juge des référés faute de revêtir un caractère provisoire ou conservatoire, ne peuvent être considérées comme remplies.
6.
Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de la justice de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de la maladie constatée le 31 janvier 2018 pour la période du 18 janvier 2025 au 31 mars 2025 et pour la période débutant le 18 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur l’octroi d’un congé temporaire pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire :
7.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la mesure sollicitée ne présente plus d’utilité pour la période du 18 septembre 2025 au 31 janvier 2026. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’aucune décision n’a été prise pour la période postérieure au 1er février 2026 alors qu’il est toujours en arrêt maladie à raison de la rechute déclarée le 13 mai 2025, il ne produit à l’instance aucun certificat médical ou arrêt de travail permettant d’attester de ses dires, ni ne justifie de l’accomplissement de démarches tendant à voir son congé temporaire pour invalidité temporaire imputable au service prolongé. Dans ces circonstances, ni la condition de l’utilité, ni celle de l’urgence de la mesure ne peuvent être regardées comme remplies au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service prolongé à compter du 18 septembre 2025 ne peuvent être que rejetées.
Sur le remboursement des frais et dépenses de santé :
8.
Il appartient à M. B… de fournir à son administration les justificatifs de frais et dépenses de santé qu’il a exposés et qui sont en lien avec l’état de santé au titre duquel le congé pour invalidité temporaire imputable au service lui a été attribué. Faute de justifier de ces démarches, la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de la justice de procéder à ces remboursements n’apparait ni utile, ni urgente. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la communication d’un avis de la direction interrégionale (DIPPR) :
9.
La seule circonstance alléguée par M. B… que l’administration pénitentiaire détiendrait un avis de la direction interrégionale (DIPPR), déterminant pour apprécier l’imputabilité au service de sa pathologie, alors que, s’agissant d’une rechute, il convient seulement de rechercher si ces nouveaux troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, ne suffit pas à justifier de l’utilité et de l’urgence à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de la justice de communiquer cet avis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de la justice de communiquer cet avis doivent être rejetées.
Sur la communication des expertises médicales :
10.
D’une part, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; / (…) ». Aux termes de l’article 47-8 de ce décret : « (…) / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / (…) / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ». Aux termes de l’article 47-6 dudit décret : « Le conseil médical est consulté : (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / (…) ». D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique énumère les documents pouvant figurer au dossier individuel géré sur support électronique. Selon le point 20. accident de service / maladie professionnelle, figurent dans le dossier individuel de l’agent la déclaration d’accident de service ou maladie professionnelle, le rapport d’enquête suite à accident de service, l’allocation temporaire d’invalidité, la notification du taux d’IPP.
11.
Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’administration est tenue de communiquer les conclusions de l’expertise médicale du demandeur qu’elle a fait procéder dans le cadre de l’instruction d’une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, avant la consultation du conseil médical, qui est au demeurant obligatoire lorsque l’administration entend refuser de reconnaitre l’imputabilité au service d’une rechute et qui constitue ainsi une garantie pour le fonctionnaire. Par ailleurs, ces conclusions d’expertise médicale ne sont pas au nombre des documents devant figurer au dossier individuel des agents publics. Au demeurant, M. B… a obtenu par la présente instance les conclusions de l’expert oto-rhino-laryngologique du 18 février 2026 et ne conteste pas sérieusement l’allégation de l’administration pénitentiaire selon laquelle l’expert psychiatre n’a pas rendu ses conclusions. Par suite, l’utilité et l’urgence de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de la justice de communiquer les conclusions des expertises médicales n’étant pas établies, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
Sur la régularisation de ses droits à congés annuels et traitements :
12.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
13.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 14 avril 2025, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a reconnu imputable au service la maladie professionnelle contractée par M. B… et constatée médicalement la première fois le 31 janvier 2018. Par une décision du 20 mai 2025, deux décisions du 16 juillet 2025 et trois décisions du 17 juillet 2025, cette même autorité a reconnu l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins pour les périodes du 31 janvier 2018 au 15 février 2018, du 25 octobre 2021 au 14 novembre 2021, du 15 mars 2022 au 28 mars 2022, du 4 mai 2022 au 19 juin 2022, du 24 août 2022 au 31 août 2022 et du 16 septembre 2022 au 3 janvier 2023.
14.
M. B… soutient sans être contesté que depuis l’édiction de ces décisions, l’administration n’a pas régularisé ses traitements. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être exposé au point précédent que les arrêts de travail qui ont été rétroactivement pris en charge au titre de l’imputabilité au service de sa pathologie n’ont, à l’exception de celui du 16 septembre 2022 au 3 janvier 2023, pas excédé trois mois et ont donné lieu au versement d’un plein traitement en application des dispositions précitées de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique. Par suite, M. B… est seulement fondé à demander le versement d’une somme correspondant aux six jours de carence et à la différence entre le plein traitement qu’il aurait dû percevoir pour la période du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 et le demi-traitement perçu. S’il est vrai que l’administration a pu faire preuve d’inertie pour se prononcer sur l’imputabilité au service de sa pathologie, inertie qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier de fautive, il s’avère toutefois que M. B… n’établit pas que sa situation financière le placerait dans une situation dont l’urgence impose d’enjoindre sous astreinte au ministre de la justice de lui verser ces sommes.
15.
En second lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au
report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
16.
Si M. B… soutient que ses droits à congés annuels n’ont pas été réaffectés, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier ceux-ci.
17.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de la justice de régulariser ses droits à congés et traitement.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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