Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2510997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B… représentée par Me Konter demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 20 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’U²nion européenne » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à voyager au sein et en dehors de l’Union européenne et à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2026, desquelles il ressort que la requérante bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2030.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de toutes ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B…, qui, à la suite des productions du préfet, fait valoir qu’elle a finalement obtenu satisfaction, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros que demande Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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