Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2512758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile rétroactivement à compter du 3 septembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu’elle justifie de circonstances constitutives d’un motif légitime de non-respect du délai de présentation d’une demande d’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, en sa qualité de victime de graves violences dans son pays d’origine comme en France, et alors qu’elle doit être mise à l’abri afin de pouvoir porter plainte contre l’auteur des dernières violences subies ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents, dès lors qu’elle a été accueillie en France par un homme censé lui venir en aide, qui lui a infligé de graves violences tout en la plaçant dans une situation de dépendance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme C… est entrée en France le 3 octobre 2024 et a présenté sa demande d’asile le 3 septembre 2025 en méconnaissance du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les textes ;
- la requérante ne produit aucune pièce de nature à démontrer les violences qu’elle allègue avoir subies de la part d’un ami de son père, contre lequel aucune plainte n’a été déposée ;
- Mme C… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité, dans une langue qu’elle comprend, au cours duquel elle a pu faire des observations sur sa situation en France, et en particulier les circonstances de son arrivée en France ;
- au cours de cet entretien, la requérante a fait part de problèmes de santé et s’est vu remettre un certificat médical vierge, et ne produit aucun document médical de nature à démontrer l’existence d’une vulnérabilité médicale ;
- la requérante a été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- Mme C… subvient seule à ses besoins depuis son entrée en France et ne démontre pas se trouver dans une situation de dénuement matériel extrême.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme C…, présente, qui soutient en outre que l’OFII disposait de tous les éléments et mentionne malgré tout, de façon erronée, un ex-conjoint et sa capacité à subvenir elle-même à ses propres besoins, qu’elle a été mise à la porte par la conjointe de l’homme qui l’hébergeait le 29 août 2025 et a dès lors déposé rapidement sa demande d’asile, que l’article 40 du code de procédure pénale faisait obligation à l’OFII de dénoncer les faits qu’elle a signalés dès lors qu’elle a donné des informations détaillées, et qu’elle présente un état de vulnérabilité particulier puisqu’elle est originaire de Bukavu, région connue pour les violences faites aux femmes, et qu’elle a subi des faits de traite des êtres humains en France, qu’elle se trouve désormais à la rue, circonstance caractérisant à elle seule un état de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 14 février 2004 à Bukavu (République démocratique du Congo), entrée en France le 3 octobre 2024, s’est présentée le 3 septembre 2025 au guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une telle demande, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 3 septembre 2025, le directeur territorial de l’OFII de Créteil a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
La décision contestée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision litigieuse expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et permet à la requérante, qui ne conteste pas avoir été destinataire d’un exemplaire de la fiche d’évaluation de vulnérabilité la concernant, de connaître avec précision les motifs du refus qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité de Mme C…, intervenu le 3 septembre 2025, que la requérante a déclaré avoir été mise à la rue le 29 août 2025 par M. B…, un ami de son père qui l’aurait hébergée depuis son arrivée en France, l’aurait séquestrée et lui aurait fait subir des violences psychologiques et sexuelles. Dans ce contexte, la décision du 3 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil précise qu’il a été procédé à un examen des besoins et de la situation personnelle de Mme C…. Dès lors, l’Office français de l’immigration et l’intégration doit être entendu comme ayant considéré que ces circonstances ne justifiaient pas que le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil soient accordées à la requérante, malgré le dépôt tardif de sa demande d’asile. En conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « / (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Selon l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (…) ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27 (…) ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
Si Mme C… se prévaut des circonstances dans lesquelles elle aurait été séquestrée et aurait subi des violences psychologiques et sexuelles par un ami de son père, qui l’aurait hébergée à son arrivée en France jusqu’à ce que l’épouse de ce dernier la chasse de leur logement, le 29 août 2025, son récit n’est étayé par aucune pièce du dossier. De plus, Mme C… n’allègue pas avoir déposé de plainte contre l’auteur des violences décrites. Dès lors, aussi délicates que soient les circonstances invoquées par la requérante, cette dernière n’établit pas sa qualité de victime de violences justifiant de la vulnérabilité de sa situation personnelle. Enfin, à défaut d’établir la vulnérabilité de sa situation, la requérante ne démontre pas qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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