Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 oct. 2025, n° 2504476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saglam, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Oise a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la décision statuant au fond sur la légalité de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est caractérisée en présence d’une décision administrative préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate la situation du requérant, alors que son titre de séjour expire le 5 novembre 2025 et qu’il ne pourra plus prétendre à compter de cette date à ses droits sociaux et notamment sa pension de retraite et il sera exposé à une interpellation, un placement en rétention administrative et une mesure l’obligeant à quitter le territoire français, alors qu’il a 78 ans et que l’ensemble de son cercle familiale se situe en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la décision est entachée de deux erreurs de droit en ce qu’elle se fonde sur sa perception d’une pension de retraite de 406 euros par mois et sur l’absence de mention au sein de l’avis d’imposition de sa fille de sa prise en charge pour écarter le critère de “parent à charge” prévu par les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n°2404468 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, il est constant que la demande de carte de résident de dix ans que
M. A… a présentée sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne tendait pas à un renouvellement de cette dernière, alors qu’il était précédemment détenteur d’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an délivré sur un fondement nécessairement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 2 ne trouve pas à s’appliquer. D’autre part, la circonstance tirée de ce que la décision attaquée aurait pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière n’est en elle-même pas au nombre des circonstances particulières susceptibles de justifier d’une situation d’urgence. Enfin, il ne résulte d’aucune pièce que la suppression des droits du requérant à pension de retraite ou en matière d’accès aux soins soit envisagée à court terme ni même qu’elle soit certaine, alors qu’au demeurant l’intéressé ne produit aucun élément relatif à son état de santé et ne se prévaut d’aucune circonstance s’opposant à ce qu’il sollicite de nouveau un titre de séjour d’un an tel que celui qu’il détenait antérieurement. Ainsi, aucune des circonstances invoquées par l’intéressé ne démontre que la mesure qu’il conteste est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Amiens, le 29 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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