Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 29 juil. 2025, n° 2501403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, a rejeté son recours gracieux contre un refus de séjour qu’il lui a opposé le 25 octobre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et d’une décision fixant le pays de renvoi, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— le signataire des deux décisions en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— le refus de séjour prononcé dans la décision du 25 octobre 2024 contenu dans le rejet du recours gracieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie d’un état de santé critique antérieur à l’intervention des décisions en litige dont le défaut de prise en compte entache celles-ci d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ghanéen né le 22 août 1987 à Accra, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2010 en France. Sa dernière demande de titre de séjour en date a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne, qui l’a également obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi. Suite au recours gracieux formé par l’intéressé le 3 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne a confirmé ces décisions par un rejet en date du 15 avril 2025 et, à la même date, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation du rejet de son recours gracieux et de cette interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des termes du courrier du 15 avril 2025, éclairé par sa motivation, dont M. C demande l’annulation dans la présente instance, qu’il a pour objet de confirmer le refus de séjour opposé à l’intéressé et l’obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant également le pays de renvoi, toutes décisions contenues dans une décision du 25 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, et contre laquelle M. C a formé un recours administratif reçu en préfecture le 3 janvier 2025, sans toutefois assortir ce recours d’une contestation de cette décision par la voie contentieuse. Il suit de là que, ce qui n’est au demeurant pas contesté par M. C, la décision du 25 octobre 2024, qui n’a pas donné lieu à une demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé, était devenue définitive à la date de l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C, aux fins exclusives d’annulation, ne peuvent qu’être regardées que comme dirigées contre le rejet en date du 15 avril 2025 de son recours gracieux et contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée par un arrêté de la même date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des deux décisions en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. C ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation desdites décisions et des autres pièces du dossier que, si le préfet, pour prendre les mesures en litige, a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. C, pour procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C puis constater, suite à la confirmation du rejet de celle-ci, son maintien en situation irrégulière sur le territoire en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite, il a en revanche limité son appréciation aux circonstances caractérisant la durée, de quatorze ans alléguée, de présence de l’intéressé en France et les conditions de celle-ci, au regard de ses attaches au Ghana, où notamment réside son fils.
5. Or, M. C établit, par les pièces médicales qu’il produit à l’instance, levant ainsi le secret médical, être entré en hospitalisation le 23 janvier 2025, quelques jours après la réception par l’administration, le 3 janvier 2025, de son recours gracieux daté du 1er janvier 2025, au centre hospitalier universitaire de Limoges pour la prise en charge d’une leucémie aigüe lymphoblastique à chromosome Philadelphie par une chimiothérapie prévue pour six mois et à l’issue de laquelle est prescrit un traitement d’entretien de 24 mois. Il ressort du certificat médical du médecin du service dans lequel M. C reste hospitalisé à la date du présent jugement, comme il l’était à celle des décisions en litige à laquelle s’apprécie leur légalité, que le défaut du traitement dispensé, qui ne peut être mené dans son pays d’origine, et sans au demeurant qu’il soit établi qu’il puisse en cet état voyager vers ce dernier, engage directement son pronostic vital à court terme.
6. Ainsi, et alors même qu’ils n’auraient pas été portés en temps utile à la connaissance de l’administration, M. C établit que ces faits relatifs à son état de santé étaient antérieurs à l’intervention des décisions en litige, et d’ailleurs persistent en l’état. Nonobstant dès lors le défaut de connaissance desdits faits par l’autorité préfectorale à la date de ses décisions, l’absence de prise en compte de l’état de santé critique du requérant révèle une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation globale. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que le rejet de son recours gracieux par la décision du 15 avril 2025 et, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français prise en considération dudit rejet à la même date, sont entachés d’illégalité et à demander leur annulation.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. C, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l’ Etat au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux de M. C contre la décision du 25 octobre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ensemble l’arrêté de la même date portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulés.
Article 2:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Gaffet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B jb
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