Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Güner, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions révélées par les courriels des 29 décembre 2025 et 7 janvier 2026 du directeur de cabinet du maire de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) par lesquelles la publication de la tribune du groupe d’opposition « Ensemble, agissons pour Courbevoie » dans l’édition du bulletin municipal « coubevoie.mag » du mois de janvier 2026 a été refusée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Courbevoie, d’une part, de publier la tribune du mois de janvier 2026 du groupe « Ensemble, agissons pour Courbevoie » sur le site internet institutionnel de la commune de Courbevoie à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de publier ladite tribune dans le prochain numéro du bulletin municipal en version papier, sans préjudice de la publication d’une nouvelle tribune par ce groupe dans le même numéro ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte atteinte au droit et à la liberté d’expression reconnus aux élus de l’opposition par la loi, alors même que la période préélectorale a débuté depuis le 1er septembre 2025 et que l’élection municipale aura lieu dans à peine plus de deux mois ; en outre, l’édition numérique pour le mois de janvier 2026 n’a pas encore été mise en ligne mais est imminente.
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
. elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- la requête n° 2600401 enregistrée le 9 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Güner, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise que la condition d’urgence est remplie à tout le moins pour ce qui concerne la version numérique du bulletin municipal qu’il est encore possible de mettre en ligne, et souligne que le refus de la commune de Courbevoie de publier la tribune sur le site internet dédié est une atteinte à la liberté d’expression ;
- les observations de Me Lejeune, substituant Me Cabanes, représentant la commune de Courbevoie, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et rappelle que Mme B…, qui a déposé la tribune tardivement auprès des services de la commune de Courbevoie, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, élue au conseil municipal de la commune de Courbevoie depuis 2014 et candidate à l’élection municipale organisée les 15 et 22 mars 2026 pour la commune de Courbevoie, a rédigé une tribune et l’a adressée au service compétent de la commune afin qu’elle soit publiée au sein du bulletin municipal « Courbevoie.mag » du mois de janvier 2026. Toutefois, par un message du 29 décembre 2025, le directeur de cabinet du maire de la commune de Courbevoie l’a informée de ce que la tribune ne serait pas publiée au motif de la tardiveté de sa transmission au service compétent. Par un courriel du 7 janvier 2026, il a refusé de publier la tribune sur « les réseaux sociaux de la ville ou bien sur le site de la ville ». Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Aux termes de l’article 34 du règlement intérieur de la commune de Courbevoie : « (…) 2. Les éléments au directeur de la publication sont remis dans les conditions suivantes : (…) le texte devra être remis au plus tard le 15 du mois pour parution le mois suivant, hors juin et juillet (…). Au-delà de cette date limite, la publication du texte se fera à la discrétion du directeur de cabinet, sinon il sera publié la mention suivante : « à l’heure où nous bouclons ce numéro, aucun texte n’a été remis dans les délais ». (…) 4. (…) Ce texte sera reproduit dans la rubrique « La mairie » du site internet municipal ».
Si Mme B… soutient que la circonstance qu’elle ait remis la tribune postérieurement à la date limite prévue par des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance ne constitue pas un obstacle dirimant à la publication de sa tribune dès lors qu’il est usuel que les délais soient dépassés et qu’il appartenait donc au directeur de la publication d’avertir les élus de l’importance de respecter scrupuleusement les délais prévus pendant la périodes des fêtes de fin d’année, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que ladite tribune a été transmise au service concerné de la commune de Courbevoie le 19 décembre 2025, soit postérieurement au délai prévu par le règlement intérieur, qui fixe la date de dépôt des textes à publier au 15 du mois en cours. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que ce dépassement de délai soit une pratique régulière et habituellement tolérée, de même que celle que la publication des textes remis au-delà de la date limite soit « à la discrétion du directeur de cabinet » sont sans incidence sur la solution du litige, alors qu’en tout état de cause, la commune de Courbevoie produit un courriel de l’imprimeur du 18 décembre 2025 demandant la transmission des fichiers le même jour avant 17 heures. Par ailleurs, il ressort du point 4 de des dispositions précitées de l’article 34 du règlement intérieur de la commune de Courbevoie que si cette dernière est tenue de publier le texte transmis par les conseillers élus sur une autre liste que la liste majoritaire dans la version numérique du bulletin municipal sur le site internet municipal, c’est aux conditions prévues par les points 2 et 3 de l’article 34 du règlement intérieur, notamment à la condition d’un dépôt des épreuves dans la date limite. Mme B… ne contestant pas ne pas avoir respecté lesdites conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également de rejeter les conclusions de la commune de Courbevoie présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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