Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2504620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de sa demande de titre de séjour du 28 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et ; à défaut, de réexaminer sa situation ; dans les cas et sous la même astreinte, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation administrative ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés du défaut de motivation s’agissant d’un refus implicite, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2504619 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé
1. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant guinéen né en mai 2002, justifie qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de l’Isère à compter du 10 octobre 2017. Il produit une reconnaissance prénatale établie le 8 juin 2023 et indique que l’enfant est née le 11 juin 2023. Il a formé le 28 décembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, le requérant ne se prévaut d’aucune autorisation de séjour depuis qu’il est devenu majeur en mai 2020. En se bornant à faire état d’une situation administrative précaire, qui est en réalité assez ancienne, il ne fait état d’aucune circonstance propre à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. D’autre part, M. A indique avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mais n’apporte aucune pièce concernant cette enfant et son éventuelle relation avec elle. Alors qu’il se domicilie au centre communal d’action sociale de Grenoble et atteste être dépourvu de ressource, il se borne à alléguer avoir justifié auprès des services préfectoraux de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il ne se prévaut d’aucune insertion ou lien personnel ou familial en France. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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