Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B et Mme C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E B, et représentés par Me Ogoubi Akilotan, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2024 de surseoir à statuer sur les demandes de carte nationale d’identité et de passeport déposées pour leur fille le 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport sollicités pour leur fille le 6 juin 2023 dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à leur verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les différentes mesures qu’ils sollicitent, M. B et Mme D se bornent à soutenir que ce qu’ils analysent comme une décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2024 de surseoir à statuer sur les demandes de carte nationale d’identité et de passeport déposées le 6 juin 2023 à la mairie de Dugny au nom de leur fille mineure prive celle-ci, selon eux, de toute identité en France et l’empêche en outre d’accomplir des démarches administratives ainsi que de voyager. Ils ne font toutefois ainsi état d’aucune circonstance précise de nature à caractériser une situation d’urgence particulière au sens indiqué au point précédent. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
4. Au surplus, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal []. « Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : » Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, citées au point 1, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de cet article et qu’il constate la réunion de l’ensemble des conditions posées par ce même article, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets d’une atteinte portée à une liberté fondamentale. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. Le juge des référés ne saurait dès lors, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni condamner le défendeur à verser une indemnité au requérant en réparation d’un préjudice. Par suite, il apparaît manifeste que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par M. B et Mme D sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme D, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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