Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2202389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 5 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 424-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou ;
4°) d’enjoindre à titre très subsidiaire, à la préfète de la Gironde, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Lanne, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant érythréen qui a obtenu le statut de réfugié au Portugal en 2018, est entré régulièrement en France le 5 juillet 2020 avec un titre temporaire. Il vit en concubinage avec une ressortissante également érythréenne, Mme G E qui a obtenu le statut de réfugiée en France le 24 septembre 2021. Débouté du droit d’asile en France par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile dans son jugement du 7 février 2022, au motif qu’il bénéficie déjà d’une protection accordée par le Portugal, M. C a alors demandé le 23 décembre 2021 une carte de résident au titre de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que concubin d’une réfugiée. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort d’un arrêté préfectoral du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2022-028 le même jour, que M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, disposait d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer toutes décisions et correspondances relatives à la délivrance de titres de séjour pris en application des livres II, IV et VIII du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquels figurent l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 561-5 du code précité « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais » et aux termes de l’article L. L561-2 du même code « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 5 juillet 2020 sans avoir sollicité au préalable un visa de plus de trois mois auprès de l’ambassade de France. S’agissant d’une formalité nécessaire pour obtenir un titre en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète pouvait sur ce seul motif lui refuser le titre qui était demandé. Si la préfète a commis une erreur de fait en invitant le requérant à regagner l’Ethiopie où le requérant est né mais de nationalité érythréenne et où il n’a aucun droit, cela ne révèle pas pour autant que la préfète ait commis un défaut d’examen en l’invitant également à se rapprocher " de tout autre pays où [il] est légalement admissible dans les plus brefs délais et à [se] rapprocher des autorités consulaires françaises afin d’y solliciter un visa d’installation adapté à [sa] situation ". En se fondant sur ce seul motif, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen approfondi, particulier et complet de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. Il ressort également des pièces du dossier que le concubinage a démarré à l’entrée sur le territoire en France, soit au moment du dépôt de la demande d’asile, en septembre 2020. La condition exigée par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile n’est pas remplie. M. C ne répond donc pas aux conditions exigées par l’article L. 424-3 pour obtenir une carte de résident. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait. Les moyens doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté du séjour en France de M. C est récente, un an et huit mois à la date de la décision attaquée et qu’elle a été acquise par un maintien irrégulier sur le territoire, M. C ne justifiant pas d’un visa long séjour pour se maintenir en France. Il n’apporte aucun document établissant son insertion durable dans la société française et est démuni de ressources personnelles. Il ressort également des pièces du dossier que même si M. C connait Mme E depuis son enfance, leur installation en concubinage est très récente et date de son entrée en France. Enfin, M. C bénéficie d’un titre de séjour temporaire au Portugal valide jusqu’en juillet 2023. Dans ces circonstances, si son souhait est de s’installer durablement en France, il lui appartient de solliciter une demande de visa de plus de trois mois auprès de l’ambassade de France au Portugal ou un titre de résident de longue durée au Portugal. Par suite, l’arrêté portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La préfète de Gironde n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les dispositions tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delvolvé, président,
— Mme Mounic, première conseillère,
— Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
S. D Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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