Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2519336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a bien fait l’objet d’un jugement d’expulsion le 17 janvier 2025 et qu’il remplit les conditions pour que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de procéder au réexamen de la demande de M. B….
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a formé un recours amiable dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation auprès de la commission de médiation du département du Val-d’Oise. Par une décision du 12 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.(…). Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a estimé que M. B… ne remplissait pas les conditions de l‘article R.441-14-1 précité, dès lors que sa demande de logement social date de moins de cinq ans. Par ailleurs, la commission de médiation reconnaît dans sa décision que la menace d’expulsion du requérant est réelle. M. B… produit dans la présente instance un commandement de quitter les lieux, et il ressort des pièces du dossier qu’un jugement du 17 janvier 2025 du tribunal de proximité de Sannois a prononcé son expulsion. Par suite, il est établi que le requérant était, à la date de la décision, dans l’une des situations prévues par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de réexamen de la demande de M. B….
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 12 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par M. B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. LeborgneLa République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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