Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière en France, ce qui freine ses démarches administratives et professionnelles alors qu’il a de jeunes enfants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
elle a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… a été muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 1er octobre 2026 ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607533 enregistrée le 7 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 avril 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bingham, substituant Me Vannier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 5 mai 1989, est entré en France en 2006. En dernier lieu, il a été muni d’une carte de résident de dix ans valable du 24 novembre 2013 au 23 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2023. Par arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par jugement n° 2410549 du 9 juillet 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, par arrêté du 25 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a à nouveau refusé de renouveler la carte de résident de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 11 octobre 2023. Le refus de renouvellement de cette carte fait donc présumer une situation d’urgence. La circonstance que le préfet ait muni M. B… d’une autorisation provisoire de séjour valable du 2 avril au 1er octobre 2026 est à cet égard sans incidence, un tel document, eu égard aux difficultés attachées à son renouvellement, étant beaucoup plus précaire qu’une carte de résident. M. B… doit donc être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de sa carte de résident sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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