Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2312192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2023, 15 avril 2024 et
2 février 2026, M. A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 2 937 et 321 euros qui lui ont été réclamées par deux saisies administratives à tiers détenteur, en date des 30 septembre 2022 et 2 mai 2023, tendant au recouvrement des cotisations de taxe d’habitation mise à sa charge au titre des années 2019 à 2022, à raison de l’appartement dont il est propriétaire situé 8 B, rue de Cormeilles à
Montigny-Lès-Cormeilles.
Il soutient que :
- il ne saurait être assujetti à cette taxe, à raison de l’immeuble en litige, qui est occupé par son neveu, et dont il n’a pas lui-même la jouissance, dès lors qu’il réside, depuis le
15 août 2017, en Algérie ;
- il ne saurait être seul tenu au paiement de cette taxe, dès lors qu’il n’est pas le seul propriétaire de l’immeuble en litige, qu’il a acquis dans le cadre d’une succession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 321 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la cotisation de taxe d’habitation sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée (…) ».
En premier lieu, si M. C… soutient qu’il ne saurait être assujetti à la taxe d’habitation à raison de l’appartement situé 8 B, rue de Cormeilles à Montigny-Lès-Cormeilles, dès lors que celui-ci était occupé par son neveu au cours des années d’imposition en litige, un tel moyen, relatif au bien-fondé des impositions dont le recouvrement était poursuivi, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige qui relève du contentieux du recouvrement. Par suite, ce moyen doit être attaqué comme inopérant.
En second lieu, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne saurait être le seul tenu au paiement des cotisations de taxe d’habitation dont le recouvrement est poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur en litige, à raison d’un immeuble qu’il a acquis dans le cadre d’une succession et dont il n’est pas le seul propriétaire, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ces impositions ont été établies à son seul nom. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter devant l’administration fiscale une nouvelle réclamation contestant sa qualité d’unique redevable des impositions litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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