Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2002378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Immobilière Frédéric Orard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 7 avril 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Immobilière Frédéric Orard, représentée par Me Wattine, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire d’Anglet a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de l’édification d’un bâtiment comportant dix logements, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Anglet de lui délivrer une attestation confirmant la délivrance d’un permis de construire tacite dans un délai de huit jours suivant la date du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 1500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle constitue une manœuvre dilatoire compte tenu qu’elle aurait pu être prise à l’occasion de sa première demande de permis de construire ;
— l’étude pour la mutation des secteurs pavillonnaires sur les axes structurants de la commune d’Anglet n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
— cette étude est inexistante ;
— la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Côte basque – Adour du 23 mars 2016 sur laquelle la décision attaquée se fonde n’était pas opposable dès lors qu’elle ne figurait pas en annexe du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet, en méconnaissance de l’article R. 151-52 du code de l’urbanisme, que les propriétaires concernés n’en ont pas été destinataires, et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du 2° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la commune d’Anglet, représentée par Me Logeais, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’entreprise requérante une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’entreprise Immobilière Frédéric Orard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wattine, représentant l’entreprise Immobilière Frédéric Orard, et de Me Logeais, représentant la commune d’Anglet.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 juillet 2020, le maire d’Anglet a sursis à statuer sur la demande de permis de construire, valant permis de démolir, présentée par l’entreprise Immobilière Frédéric Orard en vue de l’édification d’un bâtiment comportant dix logements. Cette entreprise a formé le 27 août 2020 un recours gracieux contre cet arrêté. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire d’Anglet a implicitement rejeté ce recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : () 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (). / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () « . Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : » () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () « . L’article A. 424-3 du même code prévoit : » L’arrêté indique, selon les cas ; () c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. () « . L’article A. 424-4 du même code rajoute : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
3. L’arrêté attaqué décrit le projet, à savoir la démolition d’une maison individuelle et le projet de construction d’un bâtiment à usage d’habitation comportant dix logements pour une surface de plancher de 597,94 m² sur un terrain situé au 93, rue de Hausquette à Anglet, sur ce que, par délibération du 23 mars 2016, la communauté d’agglomération Côte basque-Adour a décidé de prendre en considération la mise à l’étude des conditions de mutation des espaces pavillonnaires situés le long des axes structurants de la ville d’Anglet (rue des cinq cantons, rue de Hausquette, avenue de l’Adour, avenue de la Chambre d’amour, rue Rénéric, avenue de Maignon, avenue de Biarritz) sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, sur ce que le projet est situé dans le périmètre délimité sur le plan annexé à cette délibération, sur ce que cette décision a été publiée le 29 mars 2016 et est donc exécutoire, et sur ce que le projet présenté pourrait compromettre le projet de mutation qualitative de cet espace pavillonnaire situé le long de la rue de Hausquette. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 424-1, R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du 13 février 2019 et du 19 novembre 2019, le maire d’Anglet a rejeté des demandes de permis de construire relatives à l’édification de bâtiments à usage d’habitation sur le même terrain d’assiette du projet concerné par l’arrêté attaqué, et que le motif décrit au point 3 n’avait pas été opposé à ces demandes, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Côte basque-Adour du 23 mars 2016 mentionnée au point 3, qu’elle fait état de ce que les espaces urbains situés autour des axes structurants de la ville d’Anglet constituent des secteurs à forts enjeux en raison de leur potentiel de mutation et de leur identité pavillonnaire très marquée, de ce que la sensibilité de ces espaces conduit la commune à s’intéresser à leur densification rapide, à la qualité urbaine qui devrait accompagner la mutation de ce tissu pavillonnaire et à la capacité des axes secondaires reliés à ces axes structurants à prendre en compte les flux consécutifs à l’urbanisation au regard de l’organisation des transports en commun, et de ce qu’une étude urbaine permettrait d’analyser la structure de ces tissus urbains et d’appréhender les évolutions possibles et souhaitables de l’urbanisation dans le temps le long de ces axes et dans leur profondeur latérale. Contrairement à ce que soutient l’entreprise requérante, cette délibération ne prend donc pas en considération la mise à l’étude d’un projet de travaux publics, mais un projet d’opération d’aménagement au sens du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le terrain d’assiette du projet prend place dans un périmètre concerné par la mise à l’étude d’un projet de travaux publics est inopérant.
6. En quatrième lieu, la seule circonstance que l’étude des conditions de mutation des secteurs pavillonnaires situés le long des axes structurants de la commune d’Anglet, dont la prise en considération a été décidée par la délibération du 23 mars 2016 rappelée au point 5, ne serait pas encore réalisée à la date de l’arrêté attaqué n’entache pas d’erreur de droit cette décision.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-52 du code de l’urbanisme : " Figurent en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : () 13° Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 424-1 ; () ".
8. L’entreprise requérante ne peut utilement soutenir que la délibération du 23 mars 2016 rappelée au point 5, eu égard à son objet et aux dispositions précitées de l’article R. 151-52 du code de l’urbanisme, devait figurer en annexe du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet. Par ailleurs, cette délibération ne porte pas approbation d’un plan local d’urbanisme. La requérante ne peut donc non plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique qui subordonnait le caractère exécutoire d’un plan local d’urbanisme à sa publication sur le portail national de l’urbanisme. Enfin, contrairement à ce que soutient l’entreprise requérante, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que cette délibération devait être adressée ou notifiée à chaque propriétaire de parcelle incluse dans le périmètre du projet d’opération d’aménagement.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Côte basque-Adour du 23 mars 2016 a pris en considération, non pas la mise à l’étude d’un projet de travaux publics, mais un projet d’opération d’aménagement. L’entreprise requérante ne peut donc utilement soutenir que l’étude des conditions de mutation des secteurs pavillonnaires situés le long des axes structurants de la commune d’Anglet ne constitue pas une étude d’un projet de travaux publics au sens du 2° des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette délibération.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 21 juillet 2020 :
10. À supposer que l’entreprise requérante ait entendu invoquer les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’entreprise Immobilière Frédéric Orard doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’entreprise Immobilière Frédéric Orard n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’entreprise Immobilière Frédéric Orard doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 € au titre des frais exposés par la commune d’Anglet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise Immobilière Frédéric Orard est rejetée.
Article 2 : L’entreprise Immobilière Frédéric Orard versera à la commune d’Anglet la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Immobilière Frédéric Orard et à la commune d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
François DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Signé
Florence GENTY La greffière,
Signé
Perrine SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
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