Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de le convoquer dans les plus brefs délais pour la remise de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le blocage qu’il rencontre dans l’instruction de sa demande l’empêche de bénéficier de son allocation et d’occuper un emploi ;
— la mesure demandée est utile dès lors que l’inertie de l’administration le prive de ses droits aux prestations sociales et à l’assurance chômage ; malgré ses nombreux courriers électroniques informant les services préfectoraux de l’absence d’avancement de son dossier, aucun moyen de substitution ne lui a été proposé afin qu’il puisse se voir délivrer son titre de séjour ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative puisqu’aucune décision n’a jamais été prise quant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Monsieur A prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 15 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A a été convoqué par courriel du 11 septembre 2025 afin de se présenter en préfecture pour y retirer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il a, par courriel du 11 septembre 2025, produit à l’instance, convoqué M. A en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet produit par ailleurs à l’instance une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, autorisant la présence en France du requérant du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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