Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2411650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Air France soutient que l’usurpation d’identité n’était pas manifeste, au vu de la planche comparative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 4 mai 2023, débarqué sur le territoire français, M. A… se disant Sither-Dekponto Malcom-Hermanm, ressortissant en provenance de Dakar démuni de document de voyage revêtu, le cas échéant du visa requis, le passeport français étant manifestement usurpé. La société Air France demande, l’annulation de cette sanction financière et la décharge de l’obligation de payer l’amende.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». L’article L. 821-8 du même code précise que « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la planche comparative produite par le ministre, que le passager présentait des dissemblances physiques avec la personne dont la photographie était apposée sur le passeport dont il était muni. En particulier, la forme de son visage et des yeux est différente, la lèvre inférieure est plus fine, l’implantation capillaire et la forme des sourcils sont différentes. Ces dissemblances étaient aisément décelables à l’œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l’entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de l’usurpation d’identité n’est pas établi.
Compte-tenu de la gravité du manquement de la société à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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