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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 juin 2025, n° 2501746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport, de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l’objet, et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
— la compétence du signataire des arrêtés n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il peut prétendre à une régularisation par le travail ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
— la préfète ne justifie pas qu’il existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son adresse est connue et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée, non nécessaire et inadaptée ;
— elle porte atteinte à son droit de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1990 à Zikisso (Cote d’Ivoire) est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre les arrêtés dans leur ensemble :
2. Les arrêtés en litige sont signés par M. Fréderic Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’entrée irrégulière de M. A sur le territoire français et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que la préfète n’était pas tenue de viser la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 qui ne comprend pas de stipulations applicables en matière d’éloignement, cet arrêté, pris au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. En l’espèce, M. A se prévaut de son travail en qualité de serveur en région parisienne, produit des bulletins de salaire de novembre 2023 à mai 2024 et soutient qu’il pouvait prétendre à sa régularisation par le travail. Toutefois, à supposer même qu’il ait entendu soulever, par ces éléments, un moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour au titre du travail, M. A n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il remplissait les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit au titre du travail. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de son temps de présence sur le territoire français et soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France, où réside son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A est père d’un enfant de 3 ans, celui-ci réside à Nîmes avec sa mère, et il n’établit pas entretenir des liens affectifs particuliers avec cet enfant. En outre, M. A est célibataire et ne justifie d’aucun lien personnel d’une particulière intensité ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, où il est hébergé par une cousine et subsiste grâce aux aides de la Croix Rouge. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de son audition en date du 27 mai 2025, produit par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le procès-verbal de son audition du 27 mai 2025 indique par ailleurs, qu’il a déclaré ne jamais avoir effectué de démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour, souhaiter demeurer sur le territoire français et refuser un retour en Côte d’Ivoire. Dans ces circonstances, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ prise à son encontre sont illégales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si M. A soutient qu’il encourt des risques pour sa vie, en raison de la situation de crise en Côte d’Ivoire et des combats entre l’armée fidèle au président sortant Laurent Gbagbo et l’ex-rébellion alliée à son rival Alassane Ouattara, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’établit pas que la décision refusant un délai de départ prise à son encontre est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision litigieuse vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, nonobstant l’absence de mesure d’éloignement, M. A n’est présent en France que depuis 8 ans et qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, où il se maintient sans aucune ressource. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, au regard de la durée et des conditions de son entrée en France, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, M. A ne justifie pas, contrairement à ses allégations, de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncé au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’établit pas que la décision refusant un délai de départ prise à son encontre est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision assignant M. A à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
22. Une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle l’intéressé doit demeurer dans les locaux où il réside. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
23. M. A soutient que la mesure d’assignation n’est ni nécessaire ni proportionnée et qu’elle porte atteinte à son droit de circulation. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu’elle poursuit, ni qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale. Il ne démontre pas davantage en quoi ses obligations de présentation à l’hôtel de police de Longwy à Mont-Saint-Martin, les mardis et jeudis à 11h00, présenteraient un caractère excessif au regard de sa situation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation et porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, et ces moyens doivent dès lors être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés des 27 mai 2025 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. CLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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