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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch. - juge unique, 23 janv. 2025, n° 2207486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 19 novembre 2023, l’association Sauvons les Yvelines (SLY), représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions confirmatives par lesquelles le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a implicitement rejeté ses demandes de communication de documents administratifs concernant le projet immobilier Cœur de ville ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de lui communiquer l’ensemble des documents demandés dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dossiers de présentation de projets non retenus lors de la mise en concurrence pour l’appel d’offre pour le projet Cœur de ville constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration qui ne peuvent être regardés comme des informations dont la divulgation risquerait de porter atteinte au secret commercial dès lors qu’elle n’est pas intéressée par le détail des prix proposés par les entreprises concurrentes, ni même par leur stratégie commerciale ou autre information sensible mais par les informations environnementales contenues dans les projets demandés qui sont communicables au titre de l’article L. 124-1 du code de l’environnement ;
— toutes les études environnementales réalisées pour l’élaboration du projet de construction Cœur de ville sont communicables au titre de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’au titre de l’article L.124-1 du code de l’environnement, en raison des informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent ;
— tous les actes relatifs à l’achat par la commune à EDF, du terrain assiette du projet Cœur de ville, et notamment les délibérations du conseil municipal, les actes d’acquisition ou encore les dossiers d’achat foncier, sont communicables au titre de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais également au titre de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales ; les informations environnementales qu’ils contiennent sont communicables sur le fondement de l’article L. 124-3 du code de l’environnement ;
— aucune intention de perturber le fonctionnement de l’administration du seul fait de sa demande n’est caractérisée dès lors qu’elle a pris le soin d’établir une liste détaillée des documents demandés qui se rapportent tous à un seul et unique projet sur un unique terrain ; les allégations selon lesquelles ses demandes de communication des documents feraient peser une charge disproportionnée sur les services municipaux ne sont pas établies ;
— il y a toujours lieu de statuer sur sa demande de communication du permis de construire n° 078 575 19 M 0017 dès lors que l’association n’a été en mesure de produire, dans le cadre de l’instance n°2203065, qu’une partie des pièces du permis demandées, non tamponnées par la commune ; en outre, sa demande porte sur les autorisations d’urbanisme pour la réalisation de travaux sur le terrain EDF depuis 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’annulation, à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer, dans un délai de deux mois, uniquement l’entier dossier du permis de construire PC 078 575 19 M0017, les entiers dossiers de permis de démolir PD 078 575 13 M0006 et PD 078 575 18 M0001, ainsi que les études environnementales mentionnées lors du conseil municipal du 22 janvier 2014, au rejet du surplus des conclusions aux fins d’injonction et en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal, que les demandes de communication des documents administratifs, telles que formulées par l’association requérante, constituent une demande abusive dès lors que, d’une part, l’association requérante utilise son droit à communication de documents administratifs de façon détournée dans un contexte d’introduction de nombreux contentieux relatifs au projet Cœur de ville et que d’autre part, s’il y était fait droit, la communication de ces documents ferait échec au fonctionnement normal du service urbanisme de la commune en faisant peser sur ce service une charge disproportionnée.
A titre subsidiaire, elle doit être regardée comme opposant une exception de non-lieu partiel à statuer et une fin de non-recevoir partielle, tirées de ce que plusieurs des documents demandés ont été communiqués, dans le cadre de l’instance n°2203065 introduite contre le permis de construire PC 078 575 19 M0017, respectivement par la SCCV Saint Rémy Cœur de Ville par ses écritures en défense et par le conseil de l’association Sauvons les Yvelines par sa requête.
Elle soutient également que :
— les dossiers de présentation des projets non retenus ne sont pas communicables sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le caractère général et absolu de la demande de communication des autres documents, formulée par l’association requérante, fait obstacle à leur communication, hormis les seuls documents administratifs suivants, à savoir l’entier dossier de permis de construire PC 078 575 19 M0017, les entiers dossiers de permis de permis de démolir PD 078 575 13 M0006 et PD 078 575 18 M0001, les études environnementales mentionnées lors du conseil municipal du 22 janvier 2014 et notamment l’étude de faisabilité urbaine, architecturale et paysagère réalisée par la commune, le rapport du parc national régional de la Haute Vallée de Chevreuse, l’avis de l’architecte des bâtiments de France, l’étude hydrogéologique, et les études de la Société Cap Terre ;
— l’acte authentique de vente du terrain par la commune au promoteur Nacarat pour la réalisation du projet Cœur de ville, tout comme la correspondance sous seing privé adressée par le promoteur à la commune afin de débuter les travaux ne sont pas des documents administratifs communicables.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 2 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation de la décision confirmative attaquée en tant qu’elle refuse la demande de communication du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses techniques générales des marchés conclus pour la réalisation de certains travaux sont irrecevables dès lors que ces documents font l’objet d’une diffusion publique.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 2 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation de la décision confirmative attaquée en tant qu’elle refuse la demande de communication des actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché sont irrecevables dès lors qu’en l’absence d’agrément, les actes de sous-traitance relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées et ne sont pas des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.[CZ1]
Vu :
— l’avis n°20223039 du 23 juin 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’avis n°20223776 du 21 juillet 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Giard, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant l’association Sauvons les Yvelines ;
— et les observations de Me Le Goff, substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Sauvons les Yvelines, qui a pour objet la protection du patrimoine et de l’environnement des Yvelines, a demandé au maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, par courrier du 4 avril 2022, la communication des documents se rapportant au projet Cœur de ville, à savoir toutes les autorisations d’urbanisme (arrêté de permis, de non-opposition et toutes leurs annexes, cerfa, plans, avis des personnes consultées, etc.) délivrées pour la réalisation de travaux sur le « terrain EDF » à l’ouest du Rhodon, pour la destruction du terrain de tennis, l’exhaussement du terrain, la destruction d’un bâtiment EDF et l’aménagement d’une aire de stationnement entre 2011 et 2016, à l’ouest du Rhodon, pour la démolition du transformateur et les remblaiements du terrain en 2018-2019, à l’est du Rhodon, pour la démolition des bâtiments EDF, l’aménagement d’une aire de stationnement et les remblaiements en 2018-2019, à l’est et à l’ouest, pour la réalisation des aménagements et constructions débutés en août 2020, après l’arrêté du 11 août 2020 d’autorisation d’ouverture de chantier. Elle a précisé demander également la communication de la copie des entiers dossiers de permis PC 078 575 19 M0017, PD 078 575 13 M0006 et PD 078 575 18 M0001, ainsi que de tout autre permis ou non-opposition délivré pour l’ancien terrain EDF depuis 2014. Par le même courrier, l’association a également sollicité la communication de toutes les études environnementales (risque inondation, nappe phréatique, zone humide, étude phytosanitaire, etc.) qui ont été réalisées pour l’élaboration du projet de construction Cœur de ville, et en particulier l’étude hydrogéologique mentionnée lors du conseil municipal du 22 janvier 2014. A la suite du refus implicitement opposé par la commune, elle a saisi le 6 mai 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu, le 23 juin 2022, un avis favorable sous réserve. Par un courrier du 6 mai 2022, l’association Sauvons les Yvelines a également demandé au maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la communication d’autres documents se rapportant au projet Cœur de ville, à savoir tous les actes relatifs à l’achat qui serait intervenu par la commune auprès d’EDF du terrain assiette du projet Cœur de ville, et en particulier les délibérations du conseil municipal décidant d’acheter les terrains et biens et se rapportant aux modalités de l’acquisition, ainsi que celle autorisant le maire à signer l’acte d’achat, les actes d’acquisition, les avis du service des domaines, les dossiers d’achat foncier. Elle a aussi sollicité la communication des pièces des marchés conclus pour la réalisation des travaux à l’ouest du Rhodon, pour la destruction du terrain de tennis, l’exhaussement du terrain, la destruction d’un bâtiment EDF et l’aménagement d’une aire de stationnement entre 2011 et 2016, à l’ouest du Rhodon, pour la démolition du transformateur et les remblaiements du terrain en 2018-2019, à l’est du Rhodon, pour la démolition des bâtiments EDF, l’aménagement d’une aire de stationnement et les remblaiements en 2018-2019 et à l’est et à l’ouest, pour la réalisation des aménagements et constructions débutés en août 2020, après l’arrêté du 11 août 2020 d’autorisation d’ouverture de chantier. Plus particulièrement, pour chaque marché, l’association a demandé la communication de l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières, le cahier des clauses administratives particulières ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes, le cahier des clauses techniques particulières ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes, le cahier des clauses administratives générales concerné, le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère, l’offre technique du titulaire, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché. Par ce même courrier, l’association Sauvons les Yvelines a demandé la communication des présentations des projets non-retenus qui ont été soumis à la commune pendant la procédure de mise en concurrence pour le projet Cœur de ville, notamment le projet soumis par le promoteur Constructa, toutes les études environnementales (risque inondation, nappe phréatique, zone humide, étude phytosanitaire, etc.) qui ont été réalisées pour l’élaboration du projet de construction Cœur de ville, dont plusieurs ont été mentionnées lors du conseil municipal du 22 janvier 2014, et notamment l’étude de faisabilité urbaine, architecturale et paysagère réalisée par la commune, le rapport du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, l’avis des Architectes des Bâtiments de France, l’étude hydrogéologique, les études produites par la société Cap Terre, désignée comme attributaire du marché de prestation intellectuelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Enfin, par ce même courrier, l’association Sauvons les Yvelines a sollicité la communication des actes de vente du terrain par la commune au promoteur Nacarat pour la réalisation du projet Cœur de ville et la demande de la société Nacarat adressée à la commune de débuter les travaux, qui est visée dans l’arrêté n°PM/2020/188 du maire autorisant le démarrage des travaux du chantier Cœur de ville à partir du lundi 17 août 2020. A la suite du refus implicitement opposé par la commune, elle a saisi le, 13 juin 2022, la Commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 21 juillet 2022, un avis favorable sous réserve et un avis défavorable à la communication des présentations des projets non-retenus qui ont été soumis à la commune pendant la procédure de mise en concurrence pour le projet Cœur de ville, notamment le projet soumis par le promoteur Constructa. L’association Sauvons les Yvelines demande au tribunal d’annuler les décisions confirmatives par lesquelles le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a implicitement rejeté ses demandes de communication des documents administratifs sollicités, mentionnés ci-dessus.
Sur l’exception de non-lieu partiel à statuer et la fin de non-recevoir partielle opposées en défense :
2. La commune soutient que, à l’appui de sa requête, dans le cadre de l’instance n°2203065 devant le présent tribunal, le conseil de l’association requérante a produit, le 19 avril 2022, antérieurement à l’introduction de la présente requête, plusieurs pièces portant sur le permis de construire 078 575 19 M0017 telles que le cerfa de demande, la notice descriptive PC4, la notice paysagère et plans du PC annexe PC4, le plan de masse, l’arrêté du 27 septembre 2019 accordant le permis, ainsi que les études environnementales associées, telles que l’étude hydrogéologique de Soler Hydro et le diagnostic zone humide de Wild Trees, mais aussi les pièces, avis et dossiers liés à l’autorisation de la loi sur l’eau du promoteur. Elle précise également que la SCCV Saint-Rémy Cœur de Ville a produit en défense, par un mémoire du 28 avril 2023, postérieurement à l’introduction de la présente requête, des pièces portant sur l’ensemble des études techniques et environnementales associées au projet Cœur de Ville. Cependant, l’association Sauvons les Yvelines n’était pas partie à cette instance de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant déjà à sa disposition les pièces communiquées dans ce cadre. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation des décisions confirmatives attaquées en tant qu’elles rejettent sa demande de communication de ces documents n’ont pas perdu partiellement leur objet en cours d’instance ou ne sont pas devenues partiellement irrecevables. Il y a lieu, par conséquent, d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu partiel à statuer et la fin de non-recevoir partielle opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ». L’article L. 311-6 du même code précise que : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () « . A cet égard, l’article L. 311-7 du même code indique que » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. « . L’article L. 311-2 du même code dispose que : » () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
4. En premier lieu, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
5. En l’espèce, l’association requérante demande la communication des pièces des marchés conclus pour la réalisation de certains travaux à savoir l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières, le cahier des clauses administratives particulières ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes, le cahier des clauses techniques particulières ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes, le cahier des clauses administratives générales concerné, le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché si celui-ci s’y réfère, l’offre technique du titulaire, les actes spéciaux de sous-traitante et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs à la notification du marché. Cependant, ne sont pas communicables à un tiers le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire, le détail quantitatif estimatif du marché et l’offre finale détaillée du candidat retenu, en ce que ces pièces reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité. De même, ne sont pas communicables les factures, les bons de commandes, les états d’acompte, les décomptes et les autres pièces établies dans le cadre de l’exécution du marché public car elles mentionnent les prix unitaires. Par ailleurs, le cahier des clauses administratives générales et le cahier des clauses techniques générales demandés constituent des documents qui font l’objet d’une diffusion publique, ainsi que l’a précisé la commune, au sujet desquels le droit à communication ne s’exerce pas. Enfin, en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants doivent être agréés par le maître d’ouvrage pour bénéficier d’un droit au paiement direct. Dès lors, en l’absence de cet agrément, ainsi que l’a confirmé la commune, les actes de sous-traitance demandés relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées et ne sont pas des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration précité.
6. En deuxième lieu, l’association requérante a également sollicité la communication des présentations des projets non-retenus qui ont été soumis à la commune pendant la procédure de mise en concurrence pour le projet « Cœur de Ville ». Cependant, les informations relatives aux offres non retenues ne sont, en principe, pas communicables, à l’exception du montant global de l’offre financière de chaque candidate.
7. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que l’administration peut rejeter les demandes de communication de documents administratifs qui revêtent un caractère abusif, soit qu’elle ait pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée, soit qu’elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque les documents demandés comportent de nombreuses mentions couvertes par un secret protégé par la loi, l’administration peut légalement refuser d’y procéder et de transmettre ces documents dès lors que leur occultation entraînerait pour elle une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait cette opération pour le demandeur et pour le public.
8. D’autre part, la personne qui demande la communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration n’a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués. En revanche, lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si les demandes de communication présentées par l’association requérante précisent l’objet ainsi que les circonstances de lieux et de temps des documents sollicités, elles portent sur un nombre important de documents, évalué à une centaine de documents par la commune, sur des documents datant pour les plus anciens de 2011 et sur une grande variété de documents, concernant à la fois des autorisations d’urbanisme, des études environnementales, des pièces de marchés publics conclus pour la réalisation de travaux, des présentations des projets non-retenus qui ont été soumis à la commune pendant la procédure de mise en concurrence, des dossiers et des actes relatifs à l’achat et à la vente par la commune de terrains et enfin la demande de la société Nacarat adressée à la commune de débuter les travaux. La communication des documents demandés dans un délai raisonnable, implique d’identifier ces documents, compte tenu de leur volume et de leur diversité, d’opérer la distinction entre ceux qui sont communicables et les autres, ainsi qu’il a été rappelé aux points 5 et 6 pour ce qui concerne les marchés publics, et d’occulter les mentions comportant des secrets protégés par la loi avant de procéder à leur communication alors que cette commune de moins de 8 000 habitants dispose de moyens réduits et que l’intérêt mis en avant par l’association requérante, qui a pour objet la protection du patrimoine et de l’environnement des Yvelines, est de déceler les multiples infractions susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la commune et de son maire qui caractérisaient ce projet immobilier « Cœur de ville ». Dans ces conditions, cette communication doit être regardée comme étant de nature à perturber le bon fonctionnement des services communaux et à faire peser sur eux une charge disproportionnée au regard de l’intérêt limité mis en avant par l’association requérante et des moyens dont la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse dispose et peut raisonnablement consacrer pour satisfaire ces demandes. Par suite, la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse pouvait légalement refuser de communiquer les documents sollicités à l’association Sauvons les Yvelines.
10. Il résulte de ce tout qui précède que l’association Sauvons les Yvelines n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions confirmatives par lesquelles la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a implicitement rejeté ses demandes de communication de documents relatifs au projet immobilier Cœur de ville. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Sauvons les Yvelines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Sauvons les Yvelines la somme demandée au même titre par la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Sauvons les Yvelines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvons les Yvelines et à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. A
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[CZ1]Elle présente des observations en réponse également à ce moyen donc il faut qu’on le précise sinon c’est une irrégularité du jugement
N°2207486
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