Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour présentée le 2 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa situation, après avis de la Commission du titre de séjour et de le munir d’un récépissé jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 2 juillet 2024, l’agent d’accueil de la préfecture de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la décision n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à ses demandes de communication des motifs présentées par voie d’huissier le 8 juillet 2024 et le 18 novembre 2024 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie d’une présence habituelle en France de plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. D… est irrecevable car elle est entachée de forclusion.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Le 5 novembre 2025, M. D… a produit un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Par courrier en date du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2025, M. D… a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’entrée des étrangers et du séjour et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… A…,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant haïtien, né le 21 mars 1992 à Croix-des-bouquets (Haïti) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2013. Le 4 juin 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 9 octobre 2020, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis défavorable à sa demande. Par suite, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté en date du 31 décembre 2021. Le 2 juillet 2024, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur la recevabilité à fin d’annulation de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
En l’espèce, M. D… soutient que conformément à la convocation qui lui a été adressée, il s’est présenté le 2 juillet 2024 à la section admission au séjour du pôle départemental de l’immigration et de l’intégration de la Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre et qu’il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Il ajoute que par voie d’huissier, le 8 juillet 2024 et le 18 novembre suivant, il a sollicité la communication des motifs du refus de délivrance de titre de séjour mais en vain. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré la production d’une fiche de renseignement datée du 1er juillet 2024 établie en vue de la convocation du lendemain, que l’intéressé se soit effectivement rendu au guichet de la préfecture de la Guadeloupe pour y déposer une demande. Dès lors, le requérant, qui ne démontre pas s’être présenté en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas davantage de l’existence d’une décision, même verbale, lui opposant un refus d’enregistrement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. D… sont dirigées contre une décision inexistante, et sont, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. B… A…
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aciérie ·
- Méditerranée ·
- Plan d'action ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Formation ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Casier judiciaire ·
- Autorisation ·
- Décret
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.